Legislator Jurisprudence & Législation
1906415 Généré par l'IA

Teacher v. Administrative Commission Regarding Disability Status Denial

Numéro de cause 1906415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, an elementary school teacher and director suffering from significant hearing loss and tinnitus, sought annulment of the administrative commission's decision denying him recognition as a disabled worker and subsequent professional orientation. The court rejected the petition because, although the medical evidence confirmed an alteration of a sensory function, it failed to establish that the applicant's hearing difficulties, even when mitigated by hearing aids, effectively reduced his ability to obtain or retain his specific employment as required by law, noting the applicant did not adequately substantiate that the administration had refused to adapt his working conditions.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Teacher v. Administrative Commission Regarding Disability Status Denial: The court rejected the petition because, although the medical evidence confirmed an alteration of a sensory function, it failed to establish that the applicant's hearing difficulties, even when mitigated by hearing aids, effectively reduced his ability to obtain or retain his specific employment as required by law, noting the applicant did not adequately substantiate that the administration had refused to adapt his working conditions.

Mots-clés

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positions administratives conditions d'emploi gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap besoin d'une formation scolaire spéciale atteinte auditive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 5213-1 du code du travail

This article defines the criteria for being considered a handicapped worker, which was the core issue that determined the rejection of the claim.

Article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

This article established the administrative recourse that the applicant was required to file before approaching the court.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited to define the jurisdiction of the commission regarding the recognition of the status of handicapped worker and professional orientation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2019, 28 juin 2020 et 27 novembre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 avril 2019 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a rejeté, par voie de conséquence, sa demande tendant au bénéfice d'une orientation professionnelle ;

2°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Il soutient qu'eu égard à son travail d'enseignant au sein d'une école primaire et de directeur de cette école et à l'importance de la perte de son audition et de ses acouphènes, la qualité de travailleur handicapé doit lui être reconnue.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 20 décembre 2019, la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.

Elle soutient que M. B ne justifie pas remplir les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

L'audience publique s'est tenue le 1er décembre 2022 à partir de 9h45.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 30 octobre 1978, exerce la profession d'enseignant au sein d'une école primaire, dont il est également le directeur. Il a saisi la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une demande tendant à bénéficier d'une orientation professionnelle en lien avec la reconnaissance de cette qualité. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté ces demandes par deux décisions contre chacune desquelles M. B a formé le recours administratif qu'il était tenu de former devant cette même autorité en application de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par des décisions du 9 avril 2019, cette autorité a rejeté ces recours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces dernières décisions et que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue.

2. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail et sur une demande d'orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.

3. En vertu des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail, dont les dispositions sont, depuis le 1er mai 2008, inscrites à l'article L. 5213-1 du code du travail. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est également compétente, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale.

4. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".

5. M. B produit un certificat médical du 11 juillet 2018 établi par un médecin d'un centre d'oto-rhino-laryngologie situé à Angers faisant état d'"essais d'appareillage auditif stéréophonique", d'"acouphènes", de "presbyacousie accélérée probablement familiale" et de "difficultés de compréhension dans le bruit". Il produit également un certificat médical du 10 octobre 2018 de ce même médecin indiquant que M. B "présente une baisse auditive sur les fréquences aiguës, associée à des acouphènes, pour lesquels une proposition d'appareillage auditif avec générateur de bruit a été préconisée".

Le requérant verse encore, à l'appui de son recours, un certificat médical du 6 décembre 2019 du médecin de prévention au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale en Maine-et-Loire de l'Académie de Nantes qui mentionne que l'intéressé "présente une baisse de l'audition bilatérale avec des acouphènes bilatéralement", qu'il "a en essai des appareils auditifs prescrits par l'ORL", que "le port de ces appareils présente un mieux-être", que "sans l'appareillage, il présente en fin de semaine une fatigabilité, une irritabilité dans sa famille" et que "l'appareil est indispensable pour effectuer à bien son métier".

Il produit enfin un certificat médical du 17 juin 2020 établi par un médecin d'un centre d'oto-rhino-laryngologie situé à Trélazé indiquant que M. B "présente une surdité () d'aggravation rapidement évolutive", que "les seuils audiométriques dans le silence correspondent à une surdité légère bilatérale avec retentissement sur l'audition dans le bruit" et que "les troubles auditifs de M. B s'aggravant rapidement avec retentissement sur sa compréhension dans le bruit, il nécessite la mise en place d'un appareillage auditif bilatéral".

S'il résulte de l'ensemble de ces certificats que M. B subit une altération de l'une des fonctions sensorielles, ni ces certificats, ni les autres pièces produites par le requérant, en particulier les attestations de ses collègues, ne permettent d'établir que les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa profession compte tenu de ses problèmes d'audition, lesquels sont grandement atténués lorsqu'il porte des prothèses auditives, réduiraient ses possibilités de conserver son emploi de professeur des écoles. Dans son dernier mémoire, M.

B relève que son médecin du centre d'oto-rhino-laryngologie lui a indiqué que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées ne lui reconnaissait pas la qualité de travailleur handicapé et que la direction académique ne pouvait pas adapter son travail, il faudrait qu'il envisage de changer de travail. Cependant, ces dernières allégations ne sont pas davantage étayées, en particulier concernant le refus des services de la direction académique dont il relève d'adapter les conditions d'exercice de son activité d'enseignant et de directeur d'école primaire à son handicap.

Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la qualité de travailleur handicapé doive lui être reconnue et les conclusions de la requête qu'il présente ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B sollicite de nouveau, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. A cette fin, M. B ne devra pas seulement justifier qu'il subit une altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique, mais il devra produire tous documents, notamment médicaux, de nature à établir que son handicap affecte, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, les possibilités de conserver son emploi de professeur des écoles.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. D

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

No 1906415