Legislator Jurisprudence & Législation
1906275 Généré par l'IA

LLC Tax Assessment Annulment Rejected Due to Deficient Administrative Claim

Numéro de cause 1906275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company, subject to an additional corporate tax assessment and VAT reassessments following an accounting audit for 2013, sought the annulment of these levies, arguing various procedural errors by the tax administration and disputing the calculation methodology. The court rejected the company's request as inadmissible because its prior administrative claim, mandated by fiscal procedure rules to be accompanied by the notice of assessment, was deficient, and the company failed to regularize this omission even when requested during the judicial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article R. 197-3 du livre des procédures fiscales; LLC Tax Assessment Annulment Rejected Due to Deficient Administrative Claim: The court rejected the company's request as inadmissible because its prior administrative claim, mandated by fiscal procedure rules to be accompanied by the notice of assessment, was deficient, and the company failed to regularize this omission even when requested during the judicial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision de taxation société à responsabilité limitée comptabilisation erronée taxation de la TVA procédure en annulation procédure fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of SARL DA Décoration Azur.

Article R. 197-3 du livre des procédures fiscales

This article establishes the procedural basis for declaring the claim inadmissible due to the failure to attach the tax notice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) DA Décoration Azur, représentée par M. A, dûment mandaté, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier au 10 août 2013 et du 11 août au 31 décembre 2013 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient que :

- l'administration voudra bien fournir la totalité des pièces réclamées, ainsi que celles adjointes à la " requête aux fins de mesures conservatoires " ;

- aucune réponse n'a été fournie quant à la désignation du vérificateur et des pièces réclamées ;

- il est porté atteinte à ses droits de la défense ;

- l'administration a contrevenu aux méthodes de détermination de la marge brute et du bénéfice, par rapprochement avec les marges constatées dans les entreprises similaires dont les charges de main d'œuvre sont prépondérantes ;

- il convenait de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- la marge nette est de l'ordre de 4 % ;

- dans le cadre du contrôle des activités de la société DA Décoration Azur, l'administration fiscale a tenu à ignorer l'existence de la personne morale indépendante fiscalement et redevable de l'impôt sur les sociétés et ne lui a pas notifié les résultats de ses constatations et les conséquences à son égard ;

- elle réitère sa demande d'exonération des pénalités et sanctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés à son soutien n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL DA Décoration Azur, qui exerce une activité de peinture en bâtiment, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2013 au 10 août 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 10 août 2013 et du 11 août au 31 décembre 2013. Par la présente requête, la SARL DA Décoration conteste le bien-fondé des impositions ainsi mises à sa charge et en demande la décharge.

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () / d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (). ".

3. Alors que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredit, que la réclamation préalable présentée pour la société DA Décoration Azur n'était pas accompagnée de l'avis de mise en recouvrement relatif à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens préalablement à l'enregistrement du mémoire en défense, la SARL DA Décoration Azur n'a pas produit cet avis dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa réclamation était irrecevable. Il en est de même, par voie de conséquence, de sa requête qui ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DA Décoration Azur est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée DA Décoration Azur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

C. ALBU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,