Legislator Jurisprudence & Législation
1906264 Généré par l'IA

Agent Reinstatement Refusal and Indemnity Award

Numéro de cause 1906264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed the claims for annulment of the implicit refusal to reinstate an agent from November 2015 to September 2016 and related injunctions as inadmissible because the agent had previously only requested financial compensation, not legal reintegration, in her initial administrative claim, thus meaning the refusal to reinstate was against a non-requested decision. However, acknowledging that the prior annulment of the non-renewal decisions constituted fault by the hospital authority, the court ruled on the indemnity claim by awarding the agent €5,000 for all prejudices combined, considering her prior employment duration, salary, and dependents during the eleven-month gap, and ordered the authority to pay €1,500 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Agent Reinstatement Refusal and Indemnity Award: However, acknowledging that the prior annulment of the non-renewal decisions constituted fault by the hospital authority, the court ruled on the indemnity claim by awarding the agent €5,000 for all prejudices combined, considering her prior employment duration, salary, and dependents during the eleven-month gap, and ordered the authority to pay €1,500 for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandataire renaissance de la qualité d'assuré autorité administrative intégration dans l'assurance-chômage commandement de payer annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the defendant to pay the plaintiff 1,500 euros for legal costs under this article.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :
Article 1er
The court ordered the defendant to pay the plaintiff the sum of 5,000 euros, which is the operative part of the decision regarding the damages claim.
Article 3
This article dismisses the remainder of the requests, which is the procedural application concerning the rejected parts of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the defendant to pay the plaintiff the sum of 5,000 euros, which is the operative part of the decision regarding the damages claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay the plaintiff 1,500 euros for legal costs under this article.

Article 3

This article dismisses the remainder of the requests, which is the procedural application concerning the rejected parts of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2019 et 25 mai 2021,

Mme A B, représentée par Me Bacha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 mai 2019 par laquelle

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à être réintégrée juridiquement dans ses effectifs pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité hospitalière de procéder à sa réintégration juridique dans ses effectifs en qualité d'agent non titulaire pour la période concernée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité hospitalière de procéder à la reconstitution de sa situation pour la période concernée ;

4°) d'enjoindre à l'autorité hospitalière de prendre en compte pour le calcul de sa reprise d'ancienneté l'intégralité de la période concernée ;

5°) d'enjoindre à l'autorité hospitalière de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension pour la période concernée ;

6°) d'assortir chacune de ces injonctions d'un délai d'exécution fixé à un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

7°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 11 703 euros en réparation de son préjudice matériel subi ;

8°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;

9°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions des 31 juillet et 18 décembre 2015 par lesquelles

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de renouveler son contrat ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2018 ; l'illégalité de ces décisions est constitutive d'une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris susceptible d'engager sa responsabilité ;

- elle a été réintégrée au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à compter du 1er octobre 2016 en qualité d'agent contractuel puis titularisée dans ses fonctions après une période de stage ; dès lors, il y a lieu de considérer que l'administration a entendu poursuivre la relation contractuelle engagée en 2012 et la période qui court du 31 octobre 2015 au 30 septembre 2016 s'analyse donc en une période d'éviction " provisoire " intervenue à la suite de décisions illégales ; ainsi, elle est fondée à demander sa réintégration juridique dans les effectifs de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en qualité d'agent non titulaire à compter du

1er novembre 2015, la reconstitution de sa situation pour la période courant du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016, la prise en compte pour le calcul de sa reprise d'ancienneté de la période concernée et la reconstitution de ses droits sociaux et à pension ;

- à la suite du non-renouvellement illégal de son contrat, elle a été privée d'emploi et donc de rémunération afférente sur la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016 ; elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier tiré de la perte de salaires pendant cette période qu'elle chiffre à 11 703 euros ;

- elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021,

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient les préjudices invoqués par Mme B ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2021 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à être réintégrée juridiquement dans ses effectifs pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016 en raison de l'inexistence de cette décision ;

- l'irrecevabilité des conclusions injonctives et d'astreinte présentées par

Mme B dès lors que les conclusions aux fins d'annulation dont elles constituent l'accessoire sont elles-mêmes irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Réchard,

- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crusoé, substituant Me Bacha, représentant

Mme B.

Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le

17 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) par un contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 2011, pour exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers, renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 1er novembre 2012. Puis, par un nouveau contrat à durée déterminée, à effet du 2 novembre 2012, l'AP-HP l'a recrutée pour exercer les fonctions d'aide-soignante, renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 31 octobre 2015. Par une décision du 31 juillet 2015, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 26 octobre 2015, le directeur adjoint chargé des ressources humaines des hôpitaux universitaires Paris-Sud a notifié à Mme B le non-nouvellement de son contrat à son échéance. Par une nouvelle décision du 18 décembre 2015, le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires Paris-Sud a, en exécution de l'ordonnance du juge des référés, décidé de ne pas renouveler le contrat de

Mme B. Toutefois, l'intéressée a été recrutée à nouveau en contrat à durée déterminée en qualité d'aide-soignante à compter du 1er octobre 2016, avant d'être placée en stage et titularisée dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2018. Par un jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2018, les deux décisions des 31 juillet et 18 décembre 2015 refusant à Mme B le renouvellement de son contrat ont été annulées et il a été enjoint au directeur de l'AP-HP de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de contrat de Mme B. Par un courrier du 21 mars 2019, Mme B a demandé à l'AP-HP l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis du fait du non-renouvellement illégal de son contrat. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, outre l'annulation de la décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé de la réintégrer dans ses effectifs pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme globale de 21 703 euros au titre des préjudices résultant du non-renouvellement illégal de son contrat.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a, par un courrier du

21 mars 2019, demandé à l'AP-HP, de réparer le préjudice financier qu'elle aurait subi, " à titre principal par la reconstitution de sa situation et le versement de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, outre le versement des cotisations sociales afférentes auprès des organismes compétents [] " et " à titre subsidiaire, par le versement de dommages et intérêts d'un montant de 12 585 euros [] ". Il ressort ainsi des termes de cette demande que l'intéressée n'a pas sollicité " sa réintégration dans les effectifs de l'AP-HP pour la période du 1er novembre 2015 au

30 septembre 2016 " mais s'est seulement bornée à demander l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi résultant de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat. Dans ces circonstances, à défaut d'avoir sollicité de l'AP-HP sa réintégration juridique dans les effectifs de l'AP-HP pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé de faire droit à sa demande de réintégration juridique sont dirigées contre une décision inexistante. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, qui en sont l'accessoire, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'AP-HP :

3. Par jugement du 28 juin 2018, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas acquis un caractère définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 31 juillet et 18 décembre 2015 par lesquelles l'AP-HP a refusé de renouveler le contrat de Mme B à son terme, soit au 31 octobre 2015, au motif qu'elles ne pouvaient être regardées comme justifiées par l'intérêt du service. Mme B est fondée à soutenir que l'illégalité entachant ces deux décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

En ce qui concerne les préjudices :

4. D'une part, les illégalités commises constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, pour autant qu'il en soit résulté pour l'intéressée un préjudice direct et certain.

5. D'autre part, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a plus exercé de fonctions au sein de l'AP-HP sur une période de onze mois courant du 1er novembre 2015, date à compter de laquelle son contrat n'a pas été renouvelé, au 30 septembre 2016 compte tenu de son nouveau recrutement à compter du 1er octobre 2016. Compte tenu de ce que l'intéressée, qui, à la date d'éviction du service, avait trente-cinq ans et deux enfants mineurs à charge, avait travaillé pendant près de quatre années consécutives au sein de l'AP-HP et percevait un salaire net moyen sur les douze derniers mois de 1 512,07 euros, et eu égard au fait que la décision de refus de renouvellement de contrat a été annulée pour un motif d'illégalité interne ainsi qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2018, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, tous préjudices confondus.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à

Mme B la somme de 5 000 (cinq mille) euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

Mme Réchard, première conseillère,

Mme Luneau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

J. RECHARD

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,