Legislator Jurisprudence & Législation
1906241 Généré par l'IA

Challenge to Reissued Building Permit Dismissed

Numéro de cause 1906241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Challenging a building permit issued on March 18, 2019, following a higher court order to re-examine an earlier modification request, the petitioners argued the permit was invalid due to reliance on a final prior permit, the mayor's mistaken belief of being legally bound to issue it, lack of a formal re-examination confirmation, and inconsistencies in the project modifications. The court rejected the annulment request, finding the petitioners could not challenge the now-definitive initial permit, determining the contested permit was merely a modification, not a new permit, and concluding that the appellate court's order for re-examination effectively served as the necessary confirmation, allowing the mayor to issue the permit absent any changed factual circumstances or unraised planning law objections, thus dismissing the entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de justice administrative, art L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Challenge to Reissued Building Permit Dismissed: The court rejected the annulment request, finding the petitioners could not challenge the now-definitive initial permit, determining the contested permit was merely a modification, not a new permit, and concluding that the appellate court's order for re-examination effectively served as the necessary confirmation, allowing the mayor to issue the permit absent any changed factual circumstances or unraised planning law objections, thus dismissing the entire petition.

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public modification des circonstances renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the requests made by the Commune of Megève and SCCV Megève Eight for costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire, enregistrés les 20 septembre 2019, 10 juin 2021, et 14 septembre 2021, M. A et autres, représentés par Me Gabard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC/074.173.13.000.03 M04 du

18 mars 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé

contre ledit permis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SCCV Megève Eight une somme de 6000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A et autres soutiennent que :

- le caractère définitif du permis de construire du 11 avril 2013 ne peut leur être opposé ;

- le maire s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire contesté ;

- le maire s'est prononcé sans être saisi d'une confirmation d'une demande de réexamen de la demande

- le projet présente des incohérences résultant des demandes de modification et/ou de régularisation du permis de construire relatives à ce projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2020 et 19 juillet 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Megève fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2020 et 30 août 2021, la SCCV Megève Eight, représentée par Me Lacroix conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait, le cas échéant, application de de l'article L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Megève Eight fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Jourdan,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lamorlette, représentant M. A et autres, de Me Chaussat, représentant la commune de Megève et de Me Ollier, représentant la SCCV Megève Eight.

Une note en délibéré, présentée par la SCCV Megève Eight a été enregistrée le 28 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 janvier 2013, le maire de Megève a délivré à M. B un permis de construire en vue de la construction d'un chalet d'une surface de plancher de 137,89 m², au lieu-dit Glaise-ouest. Ce permis a été transféré à la SCCV Megève Eight par arrêté du 27 juin 2013. Par arrêté du 4 février 2014, le maire de Megève a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV Megève Eight. Puis, le maire de Megève a établi les 14 août 2014 et 19 février 2015, suite à des visites de contrôle du chantier, des procès-verbaux d'infraction pour des non-conformités aux permis de construire et au plan d'occupation des sols (POS) de la commune. Le 17 octobre 2014, la SCCV Megève Eight a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif à laquelle le maire de Megève a opposé un refus par arrêté du 12 mars 2015. La SCCV Megève Eight a relevé appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 avril 2015. Et par un arrêt en date du 5 mars 2019, la cour administrative de Lyon a annulé ledit jugement et l'arrêté du maire de Megève du 12 mars et enjoint au maire de Megève de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif de la SCCV Megève Eight dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Par la présente requête, M. A et autres demandent l'annulation de l'arrêté de permis de construire n° PC/074.173.13.000.03 M04, alors accordé du 18 mars 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, les requérants ne peuvent invoquer l'illégalité du permis de construire octroyé le 11 avril 2013. Par suite les moyens dirigés contre cette décision devenue définitive ne peuvent qu'être rejetés.

3. Le permis modificatif en litige, qui concerne la rampe d'accès en sous-sol, la dimension et la position des ouvertures, la création d'un auvent, la création d'un balcon et le déplacement du conduit de la cheminée n'apporte pas de modifications fondamentales au projet initial et présentent bien les caractéristiques d'un permis de construire modificatif et non celui d'un permis de construire, contrairement à ce qui soutenu.

4. L'absence de motivation de la décision rejetant le recours gracieux est sans incidence sur la légalité du refus de retrait.

5. Aux termes de l'article L. 424-3 code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".

Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code cité au point 2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition.

Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

6. La cour administrative a enjoint au réexamen de la demande et non à la délivrance d'un permis de construire modificatif. En application, des dispositions de l'article L. 424-3 du code de justice administrative, le maire de la commune, qui n'a relevé aucun changement dans les circonstances et aucune situation de fait a pu délivrer le permis en litige et ce alors même qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de confirmation du réexamen de la demande, eu égard à la notification de l'injonction par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 mars 2019, l'injonction de la cour administrative d'appel valant confirmation au sens de ces dispositions.

7. Eu égard à l'analyse à laquelle s'est livré le maire, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision que le maire se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire contesté.

8. Si les requérants se prévalent d'incohérences dans le permis de construire modificatif en litige, les moyens qu'ils développent tant à l'égard du permis de construire initial qu'à l'égard des permis modificatifs accordés ne permettent pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ses moyens à l'égard du permis modificatif en litige.

9. il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, ainsi, que par conséquence les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les sommes demandées par chacune des parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Megève et de la SCCV Megève Eight tendant au versement d'une somme au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à la SCCV Megève Eight.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Triolet, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.

La présidente-rapporteure,

D. Jourdan

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Triolet

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.