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1906233 Généré par l'IA

Employee v. Administrative Authority on Work Stoppage Recognition

Numéro de cause 1906233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative employee sought the annulment of a departmental director's decision refusing to recognize her work stoppage, resulting from an altercation in the workplace, as a service-related accident, but the Tribunal Administratif de Rennes declared the appeal inadmissible because the initial petition failed to provide any statement of facts or legal grounds, and no subsequent supporting memorandum was filed within the statutory appeal period, thus upholding the procedural objection raised by the administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Employee v. Administrative Authority on Work Stoppage Recognition: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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autorité administrative griefs de procédure suspension des travaux recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article rejects the appellant's request, which is the main order of the judgment.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning to explain why the appeal lacked facts and grounds, leading to the rejection stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2019-09-165 du 30 septembre 2019 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucuns faits et moyens ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), a été placée en arrêt de travail du 24 octobre au 18 décembre 2017 à la suite d'une altercation survenue dans les locaux de la DDTM le 23 octobre 2017. Le 6 novembre 2017, Mme C a présenté une demande de reconnaissance d'accident de service. A la suite de trois avis de la commission de réforme du 31 mai 2018, et des 27 juin et 19 septembre 2019, le directeur départemental des territoires et de la mer a, par un arrêté du 30 septembre 2019, rejeté la demande de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme C ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Morbihan et de constater que la requête de Mme C n'est pas recevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

C. A

Le président,

signé

N. TronelLa greffière,

signé

E. Fournet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.