Environmental Associations v. Prefectural Order Authorizing Cormorant Culling
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo environmental associations sought the annulment of a prefectural order authorizing the culling of ten great cormorants in open water during the 2019-2020 period, arguing it lacked sufficient justification and violated environmental regulations concerning protected species. The administrative tribunal annulled the order because, although it cited the necessity of protecting brown trout populations, the prefect failed to provide concrete, objective data demonstrating a disproportionate threat from the cormorants, rendering the derogation measure unjustified under cumulative conditions required for such authorizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-19-2 du code de l'environnement, article L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 411-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Environmental Associations v. Prefectural Order Authorizing Cormorant Culling: The administrative tribunal annulled the order because, although it cited the necessity of protecting brown trout populations, the prefect failed to provide concrete, objective data demonstrating a disproportionate threat from the cormorants, rendering the derogation measure unjustified under cumulative conditions required for such authorizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.
This article rejects the conclusions for costs presented by the applicants based on the cited provision.
This provision was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2019, 16 juin 2020 et 31 mars 2021, l'association Bretagne Vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le tir de régulation du grand cormoran en eaux libres pour la période 2019-2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement la dérogation accordée n'étant pas justifiée par l'intérêt de la protection de la faune ;
- il méconnaît également l'arrêté-cadre du 26 novembre 2010 et l'arrêté du 27 août 2019 fixant des quotas départementaux de prélèvements de grands cormorans car la dérogation permet de détruire des individus de la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
- l'arrêté du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet du Finistère a autorisé le prélèvement de dix grands cormorans en eaux libres pour la période 2019-2020. Par la présente requête, l'association Bretagne Vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° () la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement. Parmi ces motifs, figure : " Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ". Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2010 précise que les dérogations peuvent être accordées pour prévenir " les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, pour celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que pour les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable ". L'article 2 de ce même arrêté indique qu'en dehors des zones de pisciculture, les opérations d'intervention peuvent être autorisées " sur les sites où la prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacés ", et le II de cet article précise que " les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes et en tenant compte des zones de protection existantes ".
3. En l'espèce, l'arrêté litigieux évoque la nécessité de protéger les populations de truites fario du lac du Drennec et, à cette fin, autorise des opérations de tir pour réduire la présence des grands cormorans. Toutefois, si le préfet se borne à affirmer que les grands cormorans causent des dommages aux truites fario lors de la migration de ces dernières, il ne produit aucune étude ou données concrètes et objectives quant à la menace que ferait peser la présence des grands cormorans sur ces espèces qu'il a entendu préserver par la mesure litigieuse. Dans ces conditions, la décision attaquée présente un caractère disproportionné eu égard à l'objectif poursuivi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Bretagne Vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que l'association Bretagne Vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le tir de régulation du grand cormoran en eaux libres pour la période 2019-2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'association Bretagne Vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et de la Ligue française pour la protection des oiseaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bretagne Vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, à la Ligue française pour la protection des oiseaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie de ce jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. A
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.