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1906194 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 1906194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization application, arguing the decision by the Minister of the Interior was based on a clear error in judgment. The Ministry based the deferral on the applicant's outstanding rent debt as of April 2018, despite the applicant attributing the non-payment to professional changes and issues with social benefits. The court upheld the deferral, reasoning that the Minister has broad discretion to assess the expediency of granting nationality, and reliance on the existing, albeit recently incurred, debt—which the applicant did not seriously dispute—did not constitute a manifest error of appreciation, thus dismissing the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The Ministry based the deferral on the applicant's outstanding rent debt as of April 2018, despite the applicant attributing the non-payment to professional changes and issues with social benefits. The court upheld the deferral, reasoning that the Minister has broad discretion to assess the expediency of granting nationality, and reliance on the existing, albeit recently incurred, debt—which the applicant did not seriously dispute—did not constitute a manifest error of appreciation, thus dismissing the annulment request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité sursis au paiement ministre de l'intérieur retrait de la requête paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2019, M. A C, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de M. C.

Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 23 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 13 septembre 2018. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande par une décision du 18 février 2019. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2019.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était redevable envers son bailleur, le 30 avril 2018, d'une somme de 1 536 euros. Si le requérant expose les circonstances qui seraient à l'origine des impayés de loyer en cause, tirées de son changement d'activité professionnelle et des retenues sur ses prestations sociales auxquelles aurait procédé la caisse d'allocations familiales, sans l'en avoir dûment informé, il ne conteste pas sérieusement l'existence de cette dette locative à la date du 30 avril 2018. Par suite, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C en se fondant sur le motif tiré de l'existence de cette dette encore récente à la date de la décision attaquée, quand bien même l'intéressé aurait commencé à procéder à son remboursement, l'expiration du délai d'ajournement de sa demande lui permettant au demeurant désormais, s'il l'estime opportun, de déposer une nouvelle demande de naturalisation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2019 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

V. B

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,