Insurance Company v. National Compensation Office Regarding Medical Malpractice Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a dispute over an administrative payment order issued by the national compensation office to an insurance company for sums paid to a patient following alleged medical malpractice. Based on the subsequent medical expert report concluding that the patient's injury resulted from an insufficiently attentive and controllable medical gesture, the court confirmed the basis for the payment order against the insurer. However, the court partially granted the insurer's request for discharge, reducing the payable amount by €322,261.74 due to the compensation office's failure to justify certain future expenses (vehicle adaptation and third-party assistance) and the award for non-pecuniary damages (prejudice d'agrément), while ordering the insurer to cover specific expert fees and a penalty based on the remaining indemnified amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 1142-15 du code de la santé publique, Article 2, Article 3; Insurance Company v. National Compensation Office Regarding Medical Malpractice Payment Order: Based on the subsequent medical expert report concluding that the patient's injury resulted from an insufficiently attentive and controllable medical gesture, the court confirmed the basis for the payment order against the insurer. However, the court partially granted the insurer's request for discharge, reducing the payable amount by €322,261.74 due to the compensation office's failure to justify certain future expenses (vehicle adaptation and third-party assistance) and the award for non-pecuniary damages (prejudice d'agrément), while ordering the insurer to cover specific expert fees and a penalty based on the remaining indemnified amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the ONIAM's right to claim specific costs and a percentage of the indemnified amount from Relyens Mutual Insurance.
Cited in the dispositive regarding the inadmissibility of awarding costs incurred outside of the recoverable legal costs (dépens) to the parties.
This is an order within the judgment regarding the amount Relyens Mutual Insurance must pay to ONIAM (which incorporates the Article L. 1142-15 costs and percentage).
This is an order within the judgment to allocate the expert fees to Relyens Mutual Insurance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) dirigée contre le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 443 855,45 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, a ordonné une expertise médicale.
L'expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 11 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la société Relyens Mutual Insurance, qui vient aux droits et obligations de la SHAM, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la réalité de lésion anatomique dont il est fait état n'est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 20 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Vu :
- l'ordonnance du 30 janvier 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 2 520 euros.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Timothée Gallaud, président ;
- les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boissat, avocate de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022 visé ci-dessus, le tribunal, saisi de la requête de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) dirigée contre le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 443 855,45 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ainsi que de conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM, a jugé que la SHAM n'était pas fondée à soutenir que l'ONIAM n'a pas légalement la possibilité d'émettre un titre de perception en vue d'exiger le paiement des sommes qu'elle a versées à Mme C, que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soit appelée en déclaration de jugement commun devaient être rejetées et que les moyens de la requête de la SHAM ayant trait à la régularité en la forme du titre de perception en litige devaient être écartés. Avant de statuer sur le bien-fondé de ce titre de perception et sur le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM, le tribunal a, par ce même jugement, ordonné une expertise médicale aux fins de recueillir un avis sur le point de savoir si la lésion accidentelle des branches distales sensitives du nerf médian décrite par le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France est survenue dans le cadre de soins et d'un suivi consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ou bien si elle résulte de la réalisation d'un risque accidentel survenu lors de la prise en charge médicale de Mme C, inhérent aux actes médicaux pratiqués et ne pouvant être maitrisé.
Sur l'information et la mise en cause des tiers payeurs :
2. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 à 8 du jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soit appelée en déclaration de jugement commun, que l'Office reprend à nouveau dans ses mémoires présentées à la suite du dépôt du rapport de l'expert, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du titre de perception en litige :
En ce qui concerne le fondement du titre de perception :
3. Si la société Relyens Mutual Insurance soutient à nouveau, dans son mémoire présenté à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné en application du jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, qu'il n'est pas établi que les douleurs dont souffre Mme C trouvent leur cause dans une lésion accidentelle des branches distales sensitives du nerf médian, ledit jugement, ainsi que le fait valoir l'ONIAM, écarte toutefois ce moyen et n'a ordonné une expertise que sur la seule question de savoir si la lésion accidentelle des branches distales sensitives du nerf médian décrite par ce rapport est survenue dans le cadre de soins et d'un suivi consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ou bien si elle résulte de la réalisation d'un risque accidentel survenu lors de la prise en charge médicale de Mme C, inhérent aux actes médicaux pratiqués et ne pouvant être maitrisé. En tout état de cause, l'expert désigné en exécution du jugement avant-dire droit a estimé que la seule cause possible de ces séquelles était la lésion accidentelle décrite ci-dessus et a écarté toute autre cause du dommage.
4. Il résulte du rapport de l'expert désigné en exécution du jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, que la section des branches distales du nerf médian dont a été victime Mme C résulte d'un geste qui n'a pas été suffisamment attentif et qui pouvait être maîtrisé, ce geste devant être effectué en permanence sous contrôle visuel, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance, qui vient aux droits de la SHAM, c'est à juste titre que l'ONIAM a considéré qu'une faute dans la prise en charge médicale de Mme C a été commise le 4 mai 2012 au centre hospitalier de Meaux.
En ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de la SHAM :
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France, que l'état de santé de Mme C peut être regardé comme étant consolidé le 18 décembre 2013.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que le montant de 490 euros dont se prévaut l'ONIAM au titre de dépenses de santé futures supportées par Mme C n'est pas justifié. Toutefois, l'Office précise dans le dernier état de ses écritures que ce montant correspond au coût pour la victime de la prise en charge par une psychomotricienne après déduction des prestations venant le couvrir et apporte des justificatifs établissant que le montant resté à la charge de cette dernière s'élève à 490 euros. Par suite, la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à demander d'être déchargée de cette somme.
7. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de ce que l'ONIAM ne justifie pas d'éventuelles prestations perçues par Mme C et devant venir en déduction de la somme devant réparer le coût lié à l'acquisition d'un véhicule adapté et au renouvellement d'un tel véhicule. L'Office n'apporte sur ce point aucun élément de justification ni même d'explication à l'appui de ses écritures. Dans ces conditions, la société Relyens Mutual Insurance est fondée à demander à être déchargée de la somme de 21 666, 83 euros correspondant à la somme que l'Office a alloué à Mme C au titre des dépenses déjà engagées à ce titre et des frais futurs liés à la nécessité de renouveler son véhicule.
8. En troisième lieu, de même, la société Relyens Mutual Insurance se prévaut de ce que l'ONIAM ne justifie pas d'éventuelles prestations perçues par Mme C et devant venir en déduction de la somme devant réparer le coût de l'assistance par une tierce personne que nécessite son état de santé postérieurement à la consolidation de celui-ci. L'Office n'apporte sur ce point aucun élément de justification ni même d'explication à l'appui de ses écritures. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander à être déchargée de la somme de 294 444,91 euros correspondant au montant que l'ONIAM a accordé à Mme C au titre des arrérages déjà échus et de la capitalisation viagère d'une rente au titre du coût résultant de telles dépenses.
9. En quatrième lieu, la société Relyens Mutual Insurance conteste le montant que l'ONIAM a alloué à Mme C au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle du dommage au motif que l'ONIAM n'a pas précisé les modalités de calcul et n'a pas justifié la somme de 40 500 euros allouée à ce titre. Toutefois l'Office fait état dans ses dernières écritures du revenu de référence dont il a tenu compte au vu des avis d'imposition de Mme C les années précédant la consolidation de son état de santé, des indemnités journalières qu'elle a perçues et de la rente d'accident du travail qui lui a été allouée, du coefficient de capitalisation dont elle a tenu compte pour calculer le capital représentatif de la rente viagère pouvant être allouée à la victime et il avait précédemment produit l'ensemble des justificatifs relatifs à ces éléments de calcul. La société requérante ne conteste pas utilement le calcul auquel a ainsi procédé l'Office en tenant compte d'un taux de perte de chance de 15 % dont elle ne conteste pas davantage la pertinence. Par suite, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme évoquée ci-dessus qui a été mise à sa charge.
10. En cinquième lieu, la société Relyens Mutual Insurance conteste la réalité du préjudice d'agrément qui résulterait pour Mme C de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait, du fait des séquelles dont elle est atteinte, de pratiquer certaines activités de loisirs en se prévalant à juste titre de ce que l'ONIAM n'apporte aucune justification permettant d'établir la réalité et l'intensité des activités dont l'intéressée a fait état de la pratique avant la survenue des séquelles affectant sa vie quotidienne. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander d'être déchargée de la somme de 6 150 euros mise à sa charge au titre d'un préjudice d'agrément.
11. En sixième et dernier lieu, si la société Relyens Mutual Insurance soutient, de manière générale, que l'ONIAM ne donne aucun détail ni aucune précision sur les méthodes qu'il a mises en œuvre pour fixer le montant devant être alloué à Mme C au titre des autres postes de préjudice qui ont fait l'objet des protocoles transactionnels conclus avec cette dernière, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations alors que l'Office a précisé, dans le dernier état de ses écritures, pour chaque poste de préjudice autre que ceux qui ont été évoqués au points précédents, les éléments et bases de calcul sur lesquels il s'est fondé pour fixer les montants alloués à l'intéressée.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance est seulement fondée à demander d'être déchargée d'une somme totale de 322 261,74 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM :
13. En premier lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM n'est ainsi pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation de cette personne à lui verser lesdites sommes ni à le saisir de conclusions tendant à la condamnation du débiteur aux intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM et tendant, d'une part, à titre subsidiaire, à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser la somme mise à la charge de cette dernière par le titre de perception en litige et, d'autre part, à ce que ladite société soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme avec capitalisation de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées.
14. En deuxième lieu, en application de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM est fondé à demander la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 700 euros qu'elle justifie avoir exposée au titre des frais de l'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la SHAM a, par une lettre du 9 septembre 2014, refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme C. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante ne conteste pas utilement que, dans la limite de 121 593,71 euros, soit la différence entre le montant mis à sa charge par le titre de perception du 17 mai 2018 et le montant dont elle obtient la décharge en vertu du présent jugement, c'est à juste titre que l'ONIAM a alloué une indemnité à Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à l'ONIAM une somme égale à 10 % de l'indemnité finalement mise à sa charge, soit 12 159,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit et confiée à M. A, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros par l'ordonnance du 30 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal, à la charge de la société Relyens Mutual Insurance.
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande la société Relyens Mutual Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme que demande l'ONIAM sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l'obligation de payer la somme de 322 261,74 euros procédant du titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 12 859,37 euros.
Article 3 : Les frais de l'expertise de M. B A, liquidés et taxés à la somme
de 2 520 euros par l'ordonnance du 30 janvier 2024 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal sont mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie pour information en sera transmise à M. B A, expert, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
F. Bouchet
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,