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1906131 Généré par l'IA

LLC v. Mayor: Refusal to Issue Non-Commencement Certificate Upheld Based on Observed Earthworks

Numéro de cause 1906131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the annulment of a mayor's decision refusing to issue a certificate of non-commencement of works related to a 2011 building permit, claiming the signing official was incompetent and that the refusal was based on erroneous grounds regarding the commencement of work. The court rejected the incompétence claim, noting a valid delegation of signature authority to the municipal councilor, and while finding one justification for refusal—earthworks observed in 2018—to be based on an erroneous assessment concerning a later building permit, it upheld the other justification: earthworks observed in August 2011, which the applicant failed to prove were unrelated to the 2011 permit or predate it, thus concluding the refusal was founded on a sufficient, error-free motive, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article L. 542-2 du code de l'environnement, Article 1e : La requête de société Artis est rejetée; LLC v. Mayor: Refusal to Issue Non-Commencement Certificate Upheld Based on Observed Earthworks: The court rejected the incompétence claim, noting a valid delegation of signature authority to the municipal councilor, and while finding one justification for refusal—earthworks observed in 2018—to be based on an erroneous assessment concerning a later building permit, it upheld the other justification: earthworks observed in August 2011, which the applicant failed to prove were unrelated to the 2011 permit or predate it, thus concluding the refusal was founded on a sufficient, error-free motive, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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permis de construire communal société à responsabilité limitée qualité pour recourir contre permis autorisations de travail oeuvre officielle acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1e : La requête de société Artis est rejetée.

This order dismisses the applicant's main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim regarding costs, which was implicitly rejected by the dismissal of the main claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 13 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Artis, représentée par Me Paoletti, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer une attestation de non-commencement de travaux, ensemble la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune de Peymeinade conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,

- et les observations de Mme D, représentant la commune de Peymeinade.

Considérant ce qui suit :

1. La société Artis est propriétaire des parcelles cadastrées section BC n° 92 à 110 et section BI n° 93 à 96 situées sur le territoire de la commune de Peymeinade. Par un arrêté du 18 juillet 2011, elle a obtenu un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de 15 villas sur ces parcelles. Par un courrier du 19 juillet 2019, la société Artis a sollicité la délivrance d'une attestation de non-commencement des travaux autorisés par cet arrêté. Par un arrêté du 9 août 2019, le maire de Peymeinade a refusé de lui délivrer l'attestation sollicitée. Par un courrier du 11 octobre 2019, la société Artis a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 13 décembre 2019. Par la présente requête, la société Artis demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019 et de la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".

3. L'arrêté en litige a été signé par M. Claude Tillier, conseiller municipal délégué. La commune de Peymeinade a versé aux débats l'arrêté du 5 mars 2019, reçu en préfecture le même jour, portant délégation de fonction et de signature à M. B C à l'effet notamment de signer tous actes dans les domaines de l'urbanisme et de l'application du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ".

5. Pour refuser à la société requérante la délivrance d'une attestation de non-commencement des travaux, la commune se fonde, dans sa décision du 13 décembre 2019, sur le motif tiré de ce que des travaux de remblaiement ont été constatés sur le terrain d'assiette du projet à la date du 19 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 18 juillet 2011 est devenu caduc à compter du 18 juillet 2014 et que la société Artis a obtenu, par un arrêté du 17 avril 2015, un permis d'aménager 5 lots sur ces mêmes parcelles. Dans ces conditions, les travaux de remblaiement constatés le 19 juin 2018 ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés en exécution du permis de construire délivré le 18 juillet 2011. Il suit de là que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation.

6. Toutefois, le maire de Peymeinade s'est également fondé, pour rejeter la demande de la société Artis, sur un autre motif, tiré de ce que des travaux de remblaiement ont été constatés sur le terrain d'assiette du projet à la date du 22 août 2011. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les travaux en litige constituent bien des travaux de remblaiement et non un amas de terre dès lors qu'un compactage de celle-ci a été réalisé. D'autre part, si la société requérante soutient que ces travaux ont en réalité été exécutés en 2010, préalablement à la délivrance du permis du 18 juillet 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 14 septembre 2011, le maire de Peymeinade a précisé à la société Artis que la mise en œuvre du permis délivré le 18 juillet 2011 ayant entrainé des travaux de remblaiement, il convenait pour celle-ci d'évacuer les déchets présents dans la terre conformément à l'article L. 542-2 du code de l'environnement. Dans sa réponse à la commune, datée du 20 septembre 2011, la société Artis ne conteste pas que ces travaux de remblaiement ont été effectués pour l'exécution du permis de construire du 18 juillet 2011. Si la société requérante produit une attestation de l'entreprise Transport terrassement Vallaurien attestant avoir effectué les travaux de terrassement du chantier de la société Jean Monnet Grasse pour la construction d'un bâtiment commercial de 600 m² à Grasse à l'automne 2010 et avoir déchargé la totalité de la terre sur les parcelles en litige et produit à l'appui de ses allégations une facture datée du 25 février 2011, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'absence de travaux entre la date de délivrance du permis de construire en litige, le 18 juillet 2011, et la date du 22 août 2011. Il suit de là que ce motif de refus n'est pas entaché d'erreur de fait.

7. Il résulte de l'instruction que le maire de Peymeinade aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Artis doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1e : La requête de société Artis est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Artis et à la commune de Peymeinade.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

N. A

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

M.L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,