Legislator Jurisprudence & Législation
1906031 Généré par l'IA

Hotel Company Tax Reduction Claims Rejected Due to Prior Valuation Ruling

Numéro de cause 1906031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A collective company owning a hotel sought reductions in its business property tax and chamber of commerce fees for the years 2018, 2019, and 2021, arguing the taxes should be calculated using a reduced 2016 rental value due to the professional property value reform neutralization measures, referencing a separate ongoing dispute for the 2016 tax year. The court rejected the claims because the petitioner failed to demonstrate how the neutralization, capping, and smoothing provisions applied in its specific case, and crucially, because the court had already rejected the underlying claim in the 2016 tax dispute, finding that the administration's initially determined 2016 rental value was not excessive, thereby negating the basis for the requested reductions for the subsequent years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1467 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts, article 1497 du code général des impôts, Article 1er; Hotel Company Tax Reduction Claims Rejected Due to Prior Valuation Ruling: The court rejected the claims because the petitioner failed to demonstrate how the neutralization, capping, and smoothing provisions applied in its specific case, and crucially, because the court had already rejected the underlying claim in the 2016 tax dispute, finding that the administration's initially determined 2016 rental value was not excessive, thereby negating the basis for the requested reductions for the subsequent years.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien immobilier loué dispositions fiscales réduction d'émoluments valeur litigieuse impôt foncier propriété collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applications filed by SNC Hôtel Gril de Trignac.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the claim for costs filed by the applicant against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une réclamation présentée le 15 janvier 2019, soumise d'office au tribunal le 5 juin 2019 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, enregistrée sous le n° 1906031 et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 10 mars 2020, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Trignac, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 3 022 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Trignac (Loire-Atlantique) au titre de l'année 2018 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire sis rue de la Fontaine au Brun ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2018 doivent être calculées, par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de l'année 2016 telle que revendiquée dans le litige n° 1804733 pendant devant ce tribunal.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2020 et 2 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

II. Par une réclamation présentée le 13 janvier 2020, soumise d'office au tribunal le 21 juillet 2020 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, enregistrée sous le n° 2007126 et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Trignac, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 3 050 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Trignac (Loire-Atlantique) au titre de l'année 2019 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire sis rue de la Fontaine au Brun.

Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2019 doivent être calculées, par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de l'année 2016 telle que revendiquée dans le litige n° 1804733 pendant devant ce tribunal.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2020 et 22 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales dès lors que la société requérante s'est bornée à mentionner dans sa réclamation préalable un montant à dégrever sans assortir sa demande d'éléments justificatifs ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

III. Par une réclamation présentée le 14 avril 2022, soumise d'office au tribunal le 19 avril 2022 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, enregistrée sous le n° 2204920 et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Trignac, représentée par Me Zapf, demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 3 232 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Trignac (Loire-Atlantique) au titre de l'année 2021 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire sis rue de la Fontaine au Brun.

Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2021 doivent être calculées, par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de l'année 2016 telle que revendiquée dans le litige n° 1804733 pendant devant ce tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales dès lors que la société requérante s'est bornée à mentionner dans sa réclamation préalable un montant à dégrever sans assortir sa demande d'éléments justificatifs ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thierry, conseillère,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 1906031, 2007126 et 2204920 de la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Trignac présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Par les trois requêtes susvisées, la SNC Hôtel Gril de Trignac, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel situé rue de la Fontaine au Brun à Trignac (Loire-Atlantique), demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à concurrence d'une somme de 3 022 euros, au titre de l'année 2019 à concurrence d'une somme de 3 050 euros, et au titre de l'année 2021 à concurrence d'une somme de 3 232 euros.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ".

4. L'article 34 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017 et des années suivantes pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016.

5. La SNC Hôtel Gril de Trignac demande que la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2021 soient calculées en appliquant les différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prévues aux I (coefficient de neutralisation) et III (planchonnement) de l'article 1518 A quinquies et aux I et II (lissage) de l'article 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction applicables aux années d'imposition en litige, en prenant en compte la valeur locative de l'année 2016 telle qu'elle ressort de la réclamation contentieuse relative à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de cette année présentée pour le même bien et qui fait l'objet d'un litige n° 1804733 actuellement pendant devant ce tribunal.

6. La SNC Hôtel Gril de Trignac se borne, pour justifier de ses demandes de réduction des impositions litigieuses, à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions d'application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier et renvoie à sa requête enregistrée sous le n° 1804733 le 25 mai 2018 au greffe du tribunal tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Toutefois, par un jugement n° 1804733 du même jour, le tribunal a rejeté la requête de la société requérante relative à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues au titre de l'année 2016, au motif que la valeur locative initialement retenue par l'administration fiscale au titre de l'année 2016 ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme ayant été surévaluée. Ainsi, les moyens selon lesquels les impositions contestées dues au titre des années 2018, 2019 et 2021 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative pour l'année 2016 inférieure à celle retenue par l'administration doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale dans les requêtes n°s 2007126 et 2204920, que les conclusions à fin de réduction des requêtes n°s 1906031, 2007126 et 2204920 de la SNC Hôtel Gril de Trignac doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 1906031, 2007126 et 2204920 de la SNC Hôtel Gril de Trignac sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Hôtel Gril de Trignac et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure,

S. THIERRY

Le président,

Y. LIVENAISLe greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 1906031, 2007126, 2204920