Legislator Jurisprudence & Législation
1905930 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (French Nationality by Naturalization)

Numéro de cause 1905930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decisions declaring his request for French nationality by naturalization inadmissible and subsequently rejecting his administrative appeal, based on the applicant not residing in France at the time of the decision. The court upheld the Minister's refusal, reasoning that under the Civil Code, residence in France is required unless the applicant is employed by an entity whose activity holds particular interest for the French economy or culture, and this status must be assessed at the date the naturalization request is examined; consequently, the court found no error of law or manifest error of appreciation because the applicant's current employment was with a subsidiary controlled by foreign groups, rendering his prior professional history in France irrelevant to satisfy this specific condition for deemed residence.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article 21-16 du code civil, article 21-26 du code civil, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (French Nationality by Naturalization): The court upheld the Minister's refusal, reasoning that under the Civil Code, residence in France is required unless the applicant is employed by an entity whose activity holds particular interest for the French economy or culture, and this status must be assessed at the date the naturalization request is examined; consequently, the court found no error of law or manifest error of appreciation because the applicant's current employment was with a subsidiary controlled by foreign groups, rendering his prior professional history in France irrelevant to satisfy this specific condition for deemed residence.

Mots-clés

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état civil ministre de l'intérieur nationalité décision étrangère conditions d'emploi droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request, although it does not cite a specific legal article as the ground for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 et régularisée le 12 juillet 2019, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 17 décembre 2018.

Il soutient que :

- le motif de la décision d'irrecevabilité est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- de précédentes demandes de naturalisation ont été rejetées à tort.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 17 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas fondés ;

- les autres moyens soulevés sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 à partir de 10h45.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est un ressortissant de nationalité marocaine qui est né le 24 octobre 1977. Il a présenté une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du 17 décembre 2018 prise par le ministre de l'intérieur. M. B a saisi cette autorité d'un recours qui a été rejeté le 7 mars 2019. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". L'article 21-26 de ce code énonce différentes hypothèses dans lesquelles le séjour d'une personne à l'étranger est assimilé à une résidence en France au sens de l'article 21-16 du code civil. Selon les dispositions du 1° de l'article 21-26 : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte () d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ".

3. Il est constant que M. B ne résidait pas en France à la date des décisions attaquées. Pour déclarer irrecevable sa demande, le ministre de l'intérieur a estimé qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie française au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 21-26 du code civil.

4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. ". Au nombre de ces conditions figure celle ressortant des dispositions précitées des articles 21-16 et 21-26 du code civil. Le ministre de l'intérieur est tenu, dès lors qu'il estime que l'une de ces conditions n'est pas remplie, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation.

5. Les énonciations des circulaires du ministre de l'intérieur des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, dont se prévaut le requérant, ne sont pas relatives à l'examen de la condition énoncée au 1° de l'article 21-26 du code civil. L'appréciation du respect de cette condition s'effectue à la date de l'examen de la demande de naturalisation de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le ministre de l'intérieur de prendre en compte le parcours professionnel antérieur de l'intéressé, en particulier l'exercice d'activités professionnelles en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui consisterait à avoir méconnu les énonciations de la circulaire relatives à la prise en compte de l'ensemble du parcours professionnel d'un postulant à la nationalité française doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En deuxième lieu, à la date de chacune des décisions attaquées, à laquelle s'apprécie leur légalité, M. B exerçait les fonctions de responsable d'ingénierie au sein de la société Wana Corporate, qui est une filiale de deux groupes, l'un marocain, l'autre koweitien. Le requérant se prévaut de précédents emplois au sein de sociétés françaises, mais une telle circonstance, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur. Si la société Wana Corporate a été créée en 1999 par la société Wanadoo, filiale de la société France Télécom, société française, ce seul élément, alors que l'employeuse de M. B est devenue la propriété de deux groupes de nationalité étrangère, ne suffit pas pour considérer que le requérant exercerait une activité professionnelle pour le compte d'un organisme dont l'activité présenterait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, le motif opposé pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

7. En dernier lieu, eu égard au motif qui fonde les décisions attaquées, opposé au regard de la situation de M. B existante aux dates auxquelles elles ont été prises, l'intéressé ne saurait, d'une part, en tout état de cause, se prévaloir des appréciations portées à l'occasion de précédentes demandes de naturalisation, ni d'une prétendue illégalité des décisions n'accueillant pas ces demandes. D'autre part, la circonstance que M. B remplirait certaines des conditions pour acquérir la nationalité française par la voie de la naturalisation est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions opposée par le ministre de l'intérieur les 17 décembre 2018 et 7 mars 2019 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. C

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE