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1905876 Généré par l'IA

Former Municipal Employee v. Agglomeration Community Regarding Formal Warning for Disrespectful Emails

Numéro de cause 1905876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a former municipal employee's request to annul a formal warning issued by the head of the agglomeration community following disrespectful emails sent to the Director General and dissemination of comments to external parties, constituting a breach of duty of reserve and neutrality. The court rejected claims of signatory incompetence, double jeopardy, and absence of fault, finding the underlying disciplinary actions justified; however, the court annulled the specific article of the warning decision which stipulated the sanction would be removed from the file after three years contingent on no further sanctions, as this contradicted the applicable law requiring the warning to be recorded in the file without such a conditional erasure clause.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 25 de la loi du 13 juillet 1983; Former Municipal Employee v. Agglomeration Community Regarding Formal Warning for Disrespectful Emails: The court rejected claims of signatory incompetence, double jeopardy, and absence of fault, finding the underlying disciplinary actions justified; however, the court annulled the specific article of the warning decision which stipulated the sanction would be removed from the file after three years contingent on no further sanctions, as this contradicted the applicable law requiring the warning to be recorded in the file without such a conditional erasure clause.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative sanction disciplinaire manquement au devoir décision soumise à condition notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the respondent's claim for costs (Article 3).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of Article 2 of the administrative act.
Article 2
The court rejected the remainder of the appellant's claims.
Article 3
The court rejected the respondent's claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Article 25 de la loi du 13 juillet 1983
This provision defining the obligations of public servants was cited in the reasoning leading to the rejection of the 'absence of fault' argument (though the primary ground for the limited annulment was Art. 89 of the other law).
Article 89 de la loi du 26 janvier 1984
This provision, concerning the inscription of warning sanctions in the file, was the basis for annulling part of the disciplinary decision (Article 1 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of Article 2 of the administrative act.

Article 2

The court rejected the remainder of the appellant's claims.

Article 3

The court rejected the respondent's claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 25 de la loi du 13 juillet 1983

This provision defining the obligations of public servants was cited in the reasoning leading to the rejection of the 'absence of fault' argument (though the primary ground for the limited annulment was Art. 89 of the other law).

Article 89 de la loi du 26 janvier 1984

This provision, concerning the inscription of warning sanctions in the file, was the basis for annulling part of the disciplinary decision (Article 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the respondent's claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2019 et 23 juin 2021, M. A B, représenté par Me Persico, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) lui a infligé un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de la CACPL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car l'avertissement figure dans son dossier ;

- il n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la CACPL, représentée par Me Suares, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que M. B lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête se trouve privée d'objet puisque le requérant n'est plus fonctionnaire ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,

- les observations de Me Persico pour M. B,

- et celles de Me Gadd substituant Me Suares pour la communauté d'agglomération des Pays de Lérins.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était fonctionnaire territorial, recruté en 2002 par la commune de Cannes puis transféré à la CACPL en 2017 en qualité de technicien territorial. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles puis réintégré le 2 mai 2019 sur le poste de contrôleur qualité au sein de la direction relation usagers et qualité. Par mails des 2 et 4 juillet 2019, l'intéressé a fait part de son " agacement certain " suite à la lecture d'une note du 3 juin 2019 du directeur général des services. Par courrier du 15 juillet 2019, le président de la CACPL a rappelé à M. B son évolution de carrière, sa fiche de poste et lui a rappelé qu'il était tenu à un devoir de réserve et de neutralité. Par courrier du 31 juillet 2019, l'intéressé a été convoqué pour un entretien préalable pour une procédure disciplinaire. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le président de la CACPL lui a infligé un avertissement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la CACPL :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. En l'espèce, la décision attaquée n'a pas été retirée ni même abrogée par l'administration. La seule circonstance que M. B n'ait plus la qualité de fonctionnaire ne prive pas d'objet le présent litige qui affecte la légalité d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par la CACPL doit être écartée.

Sur la demande d'annulation :

En ce qui concerne l'erreur de droit :

4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, désormais repris notamment aux articles L. 533-1 et L. 533-5 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / () ".

5. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne en son article 2 que " la sanction sera effacée au terme de trois années si aucune sanction n'intervient de nouveau au cours de cette période triennale ". En se bornant à soutenir en défense que le dossier administratif du requérant n'existe plus puisqu'il n'a plus la qualité de fonctionnaire, la CACPL ne conteste pas sérieusement que la sanction en litige a été versée dans le dossier de M. B. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'avertissement litigieux méconnaît les dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de l'annuler en tant que la sanction attaquée a été versée au dossier administratif de M. B.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

6. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée n'a pas été prise par le maire de Cannes mais pour le président de la CACPL. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a donné, par un arrêté du 19 février 2019, délégation de fonctions à M. D C, 4ème vice-président , délégué aux moyens généraux et au parc marin, signataire de l'acte attaqué, notamment pour les affaires relevant des ressources humaines, comportant notamment la gestion de l'ensemble du personnel de la communauté d'agglomération, et lui a donné délégation pour signer tout document, courrier et acte ayant un caractère décisionnel relevant de sa délégation de fonctions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit donc être écarté.

7. Si le requérant prétend que la lettre du 15 juillet 2019 constituait déjà un avertissement " concernant exactement les mêmes faits ", ce courrier se borne en réalité à préciser la position du président sur les faits reprochés par M. B, et à l'informer qu'un prochain courrier lui rappellera ses obligations. Il ne présente donc pas le caractère d'une sanction. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits.

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, devenu notamment les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. / () ".

10. En l'espèce, la sanction attaquée a été prise au motif que M. B a, d'une part, manqué à l'obligation d'obéissance hiérarchique en tenant des propos irrespectueux envers le directeur général des services, d'autre part, outrepassé son devoir de réserve en diffusant ces propos à de nombreux destinataires extérieurs à l'établissement. Si le requérant prétend qu'il est simple agent d'exécution et que son mail n'a pas été diffusé à des personnes extérieures à la CACPL, il ressort des pièces du dossier qu'il est agent de catégorie B et qu'il a envoyé les courriels à des élus et à des agents du centre de gestion des Alpes-Maritimes. Les faits qui sont reprochés à l'intéressé ont pu à bon droit être qualifiés par l'administration de manquements à son devoir de réserve et au principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l'absence de faute justifiant une sanction doit ainsi être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2019 qui décide d'effacer du dossier la sanction seulement au terme de trois années si aucune sanction n'intervient de nouveau au cours de cette période triennale.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du président de la CACPL du 15 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CACPL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. ELa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,