Prison Director's Refusal of Visiting Permit Violates Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prison director's decision refusing her a visiting permit for her incarcerated partner, arguing the refusal, based on a judicial order forbidding contact between them (except for parental authority), disproportionately violated her right to family life under Article 8 of the ECHR, especially considering their shared children and the fact that the contact prohibition was suspended during his incarceration. The Administrative Tribunal found that while the prior conviction for domestic violence warranted administrative attention, the facts, on their own, did not sufficiently establish a risk to prison order, security, or crime prevention, thus constituting an excessive infringement on the right to family life, leading to the annulment of the refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 57-8-10 du code de procédure pénale, article L. 132-43 du code pénal, Article 1er; Prison Director's Refusal of Visiting Permit Violates Right to Family Life: The Administrative Tribunal found that while the prior conviction for domestic violence warranted administrative attention, the facts, on their own, did not sufficiently establish a risk to prison order, security, or crime prevention, thus constituting an excessive infringement on the right to family life, leading to the annulment of the refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the refusal decision constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life protected by this article, leading to the annulment.
This article orders the annulment of the administrative decision refusing the visit permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 juin 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme A C.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2019, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2019 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte (Vendée) portant refus de permis de visite.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration lui a refusé la délivrance d'un permis pour rendre visite à son compagnon, dès lors que ce refus est contraire à l'intérêt de leurs deux enfants, qui constitue un motif de dérogation prévu par le jugement du 21 juillet 2017 faisant notamment interdiction à son compagnon d'entrer en contact avec elle pendant 24 mois ;
- ce refus présente un caractère disproportionné et compromet les chances de réinsertion de son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité auprès du directeur de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte (Vendée) la délivrance d'un permis afin de rendre visite à son compagnon, incarcéré dans cet établissement. Par une décision du 1er mars 2019, le directeur de la maison d'arrêt a rejeté sa demande. Par un courrier du 12 mars 2019, Mme C a formé un recours contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, rejeté par une décision du 20 mai 2019. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 1er mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-8-23 de ce code : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme C le permis de visite qu'elle demandait en faveur de son compagnon, le directeur de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte s'est fondé sur l'existence d'une décision de justice interdisant à son compagnon d'entrer en contact avec elle. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme C a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon (Vendée) du 21 juillet 2017, à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de violences commis à l'encontre de la requérante, en état de récidive. Toutefois, l'interdiction d'entrer en relation a été prononcée " sauf pour l'exercice de l'autorité parentale ", et, par application des dispositions de l'article L. 132-43 du code pénal en vigueur à la date de la décision attaquée, cette condamnation se trouvait suspendue pendant l'incarcération du condamné. Ainsi, si le motif d'incarcération du compagnon de Mme C devait appeler l'attention de l'administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de l'intéressée, les circonstances que son conjoint ait été incarcéré pour violences conjugales, même en récidive, et que sa peine ait été assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la requérante ne suffisent pas à établir, à elles seules, la réalité du risque qu'aurait représenté le permis de visite sollicité pour le maintien du bon ordre, de la sécurité ou de la prévention des infractions. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mars 2019 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2019 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte (Vendée) a refusé à Mme C la délivrance d'un permis de visite en faveur de son compagnon est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
L. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.