VAT Reimbursement Denial Due to Lack of Taxable Operations and Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement of a Value Added Tax (VAT) credit for the 2018 fiscal year, but the administrative court rejected the request because the company failed to justify that the claimed credit corresponded to goods and services used for its taxable operations, as it had conducted no taxable operations since January 1, 2016. Furthermore, the company relied on invoices from prior years without providing the corresponding documentation, justifying the tax authority's refusal to grant the reimbursement under the relevant tax code provisions requiring documentation for deductible tax claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code général des impôts, Article 1; VAT Reimbursement Denial Due to Lack of Taxable Operations and Documentation: Furthermore, the company relied on invoices from prior years without providing the corresponding documentation, justifying the tax authority's refusal to grant the reimbursement under the relevant tax code provisions requiring documentation for deductible tax claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim for VAT credit refund (the main order).
This article, regarding the conditions for VAT deduction and refund, was cited in the reasoning section leading to the rejection of the claim, although it was not directly cited in the dispositive itself. Since the rule requires provisions explicitly cited in the dispositive, and only Article 1 and Article 2 (procedural notice) are in the dispositive, only those are kept.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2019, la SARL CHD Consulting demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018.
La requérante soutient qu'elle est en droit de se prévaloir du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le montant trouve sa justification dans les grands livres des comptes généraux pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation et la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé.
Vu :
- la décision de rejet de la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CHD Consulting a, le 26 avril 2019, présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 782 euros au titre de l'exercice clos en 2018. Par décision du 7 mai suivant, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, la société demande le bénéfice de ce remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Par application des dispositions de l'article 271-IV du code général des impôts les entreprises peuvent obtenir dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le remboursement des taxes déductibles dont l'imputation n'a pu être opérée. Aux termes de l'article 271 du même code : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que la société en cause n'a réalisé aucune opération imposable depuis le 1er janvier 2016. Dans ces conditions, la société ne justifie pas que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement correspondrait à des biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables au sens des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts. Par ailleurs et en tout état de cause, dès lors que la requérante se borne à soutenir que ce crédit correspond à des factures d'honoraires correspondant à des exercices antérieurs à 2018 sans fournir aucune des factures correspondantes, c'est à juste titre que l'administration a refusé de donner une suite favorable à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au bénéfice du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2018 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL CHD Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CHD Consulting et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
P. A La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,