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1905744 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Refusal Following Annulment of Underlying Urban Plan

Numéro de cause 1905744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision from August 2019 that refused a building permit for a thirty-two-unit apartment building and four grouped houses, arguing the refusal was based on an illegal Intercommunal Local Urban Plan (PLUi) from the relevant metropolitan authority. The court reasoned that since the refusal was explicitly founded on a provision of the PLUi, the subsequent final annulment of that PLUi by another administrative tribunal rendered the refusal decision legally baseless, and further found that the specific classification of the subject parcels as "protected green spaces" within the now-annulled PLUi constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and an award of legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-23 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-12 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Refusal Following Annulment of Underlying Urban Plan: The court reasoned that since the refusal was explicitly founded on a provision of the PLUi, the subsequent final annulment of that PLUi by another administrative tribunal rendered the refusal decision legally baseless, and further found that the specific classification of the subject parcels as "protected green spaces" within the now-annulled PLUi constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and an award of legal costs to the applicant.

Mots-clés

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permis de construire communal construction illégale qualité pour recourir contre permis frais de logement révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision refusing the building permit, which is the main ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied to order the defendant commune to pay costs to the plaintiff.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied to reject the defendant commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 5 décembre 2019, la SARL Sagec Midi-Pyrénées, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le maire de l'Union a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de trente-deux logements et quatre maisons groupées, sur un terrain situé ;

2°) de mettre à la charge de la commune de l'Union une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est illégal dès lors que le motif de refus qui lui est opposé est fondé sur l'application du plan local d'urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole, lui-même illégal en raison de la méconnaissance des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le classement des parcelles d'assiette du projet en zone d'espace vert protégé et du détournement de procédure commis en utilisant l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans le seul but de limiter la densité des constructions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la commune de l'Union, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de l'Union a été enregistré le 1er juillet 2020 et n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2020.

Par un courrier du 27 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté du 6 août 2019 portant refus de permis de construire est dépourvu de base légale du fait de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 février 2022, du plan local d'urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole approuvé par délibération du 11 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Namer, rapporteure,

- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Du Puy de Goyne, représentant la SARL Sagec Midi-Pyrénées, et de Me Köth, représentant la commune de l'Union.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sagec Midi-Pyrénées a sollicité auprès du maire de l'Union, le 11 avril 2017, un permis de construire un immeuble collectif de trente-deux logements et quatre maisons groupées, sur un terrain situé , sur le territoire de la commune, après démolition de la maison individuelle existante sur le terrain. Par un premier arrêté du 21 juillet 2017, le maire de l'Union a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans, au motif que le terrain d'assiette du projet devait être classé en espace vert à protéger par le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat de Toulouse Métropole, alors en cours d'élaboration. A l'expiration du délai de deux ans de sursis à statuer, la SARL Sagec Midi-Pyrénées a maintenu sa demande de permis de construire auprès de la commune par un courrier du 24 juillet 2019. Par un arrêté du 6 août 2019, le maire de l'Union a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".

3. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

4. En l'espèce, pour refuser de délivrer à la SARL Sagec Midi-Pyrénées le permis de construire qu'elle sollicite, le maire de l'Union s'est fondé sur la circonstance que le projet est situé sur une zone d'espaces verts protégés, dans laquelle le titre 2, chapitre 2, section 2, paragraphe 2, alinéa 2.2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat de Toulouse Métropole n'autorise que certaines constructions et aménagements d'impact modéré.

5. D'une part, par un jugement du 30 mars 2021, devenu définitif dès lors que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Toulouse Métropole tendant à son annulation, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l'assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat. Dès lors, l'arrêté litigieux est privé de base légale.

6. D'autre part, il ressort des mentions du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal que, pour traduire l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables relative à la préservation et au développement de la " nature en ville ", les auteurs du document d'urbanisme ont notamment institué, sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, des " espaces verts protégés " correspondant aux " ensemble(s) végéta(ux) à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour (leur) rôle dans le maintien des équilibres écologiques ou (leur) rôle d'ilot de fraîcheur ou (leur) qualité végétale ou paysagère ". En l'espèce, les jardins situés sur les parcelles BI 288 et BI 290 sont peu arborés et présentent pour l'essentiel un aspect de pelouses sans intérêt végétal ou paysager particulier. Il n'apparaît pas non plus que ces jardins revêtiraient un intérêt spécifique du point de vue de la biodiversité. Par ailleurs, même si les propriétés sont insérées dans un milieu urbain d'une certaine densité, les photographies aériennes montrent que le quartier est principalement constitué de pavillons individuels entourés d'espaces verts et qu'il existe également un jardin public à proximité, si bien que les terrains dont il est ici question ne paraissent pas indispensables pour la lutte contre l'effet de chaleur urbain. Aussi en l'absence de toute justification probante et en cohérence avec l'avis de la commission d'enquête ayant mené à bien l'enquête publique le classement des jardins situés sur les parcelles BI 288 et BI 290 en " espaces verts protégés " doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a relevé le jugement du 30 mars 2021. La SARL Sagec Midi-Pyrénées est ainsi fondée à exciper de l'illégalité du plan en tant qu'il classe les parcelles

en espaces verts protégés, et à soutenir que le motif de refus de permis de construire qui lui est opposé, fondé sur ce classement, est illégal.

7. Dès lors que la commune de l'Union ne sollicite pas de substitution de base légale, il résulte de ce qui précède que la SARL Sagec Midi-Pyrénées est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le maire de l'Union a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Sagec Midi-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de l'Union demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 août 2019 par lequel le maire de l'Union a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Sagec Midi-Pyrénées est annulé.

Article 2 : La commune de l'Union versera à la SARL Sagec Midi-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de l'Union présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sagec Midi-Pyrénées et à la commune de l'Union.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La rapporteure,

S. NAMER

Le président,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,