Market Vendor Unions v. Municipality on Market Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA coalition of market vendor unions and individual traders sought the annulment of a municipal decision to close the existing non-food market in a specific district and create a new one as part of neighborhood renovation, arguing procedural defects and errors of law or fact regarding the markets being essentially the same entity. The court rejected the claims, finding that the municipality had properly consulted the relevant professional organizations before the decision, and dismissed the substantive grounds because the establishment of a new market configuration aimed at revitalizing the commercial offering was within the municipality's lawful discretion, rendering the legality of subsequent stall assignments irrelevant to the challenged deliberation, thus leading to the dismissal of the request for annulment and consequential injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Market Vendor Unions v. Municipality on Market Relocation: The court rejected the claims, finding that the municipality had properly consulted the relevant professional organizations before the decision, and dismissed the substantive grounds because the establishment of a new market configuration aimed at revitalizing the commercial offering was within the municipality's lawful discretion, rendering the legality of subsequent stall assignments irrelevant to the challenged deliberation, thus leading to the dismissal of the request for annulment and consequential injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimants' main request (the application).
This article is cited to rule on the refusal to award costs to the claimant commune, as the commune was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2019 et le 12 mai 2022, le syndicat des commerçants ambulants autonomes et travailleurs handicapés (SCAATH), le syndicat interdépartemental des commerçants artisans, artistes, agriculteurs des marchés de France (SICAAAMF), M. N Q, M. K M, M. F A, M. B C, M. P O, M. G J, M. R D, Mme L H et M. S E, représentés par Me Grech, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cannes du 30 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cannes de maintenir l'ensemble des commerçants bénéficiant d'un emplacement sur le marché de La Bocca, en délivrant une autorisation d'occupation à chacun de ceux qui ont été irrégulièrement évincés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par manquement constaté passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 1er juin 2022, la commune de Cannes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agit ;
- le SCAATH et le SICAAAMF n'ont pas qualité à agir ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère,
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public
- et les observations de Me Grech, représentant les requérants, et de Mme I, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation du quartier de La Bocca à Cannes, le conseil municipal de Cannes a, par délibération du 30 septembre 2019, autorisé la création d'un nouveau marché communal non alimentaire, dit marché hebdomadaire de La Bocca et la fermeture du marché non alimentaire de La Bocca actuel. Par la présente requête, le SCAATH, le SICAAAMF, M. Q, M. M, M. A, M. C, M. O, M. J, M. D, Mme H et M. E demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Cannes du 30 septembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / ( ). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Cannes établit avoir consulté, préalablement à la séance du conseil municipal du 30 septembre 2019, les organisations syndicales intéressées. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure sera écarté.
4. En second lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le marché communal non alimentaire, dit marché hebdomadaire de La Bocca, nouvellement créé et le marché non alimentaire de La Bocca, dont la fermeture a été décidée, constituent le même marché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la rénovation du quartier de La Bocca, qui a notamment concerné l'aménagement de la place Roubaud où se tient le marché et la construction d'une nouvelle halle, la commune de Cannes a souhaité redynamiser le marché qui s'y tenait en améliorant la qualité de l'offre. Par ailleurs, la régularité des conditions d'attribution des nouveaux emplacements sur le marché, soulevée par les requérants, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de procédure :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des commerçants ambulants autonomes et travailleurs handicapés et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des commerçants ambulants autonomes et travailleurs handicapés, au syndicat interdépartemental des commerçants artisans, artistes, agriculteurs des marchés de France, à M. N Q, à M. K M, à M. F A, à M. B C, à M. P O, à M. G J, à M. R D, à Mme L H, à M. S E et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier