Claimant Withdraws Suit Against Hospital Over Service-Related Illness Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, acting on her own behalf and as heir of a deceased individual, sought the annulment of a regional university hospital's decision denying recognition of the deceased's illness as service-related and requested an order compelling the hospital to recognize the service-related nature of the illness, along with associated legal costs. The court noted the claimant's subsequent filing of a full and unconditional withdrawal of her entire claim and the hospital's reciprocal withdrawal of its claim for costs under the Code of Administrative Justice, resulting in the court formally acknowledging these mutual withdrawals without ruling on the merits of the original dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit Against Hospital Over Service-Related Illness Recognition: The court noted the claimant's subsequent filing of a full and unconditional withdrawal of her entire claim and the hospital's reciprocal withdrawal of its claim for costs under the Code of Administrative Justice, resulting in the court formally acknowledging these mutual withdrawals without ruling on the merits of the original dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive regarding the acknowledgment of the defendant's withdrawal of its cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droits de M. C D, représentée par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de M. D ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Rennes de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le CHRU de Rennes, représentée par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le CHRU se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions et du CHRU de Rennes de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du CHRU de Rennes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. B
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.