Legislator Jurisprudence & Législation
1905609 Généré par l'IA

Disciplinary Sanction Appeal Timeliness

Numéro de cause 1905609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision rejecting his administrative appeal against two disciplinary sanctions (20 and 10 days in disciplinary isolation, partially suspended) imposed by a prison commission, and requested costs. The court ruled the claim inadmissible because it was filed on May 27, 2019, after the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision to the applicant on March 11, 2019, rejecting the argument that the failure to notify the applicant's counsel extended the deadline, as there is no general obligation for the administration to notify the attorney of the express decision on a mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, article L. 761-1 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Appeal Timeliness: The court ruled the claim inadmissible because it was filed on May 27, 2019, after the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision to the applicant on March 11, 2019, rejecting the argument that the failure to notify the applicant's counsel extended the deadline, as there is no general obligation for the administration to notify the attorney of the express decision on a mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction administrative notification de la décision délai légal obligations de l'administration administration pénitentiaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, which is the main operative part of the decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The reasoning relies on this article (cited in paragraph 2) to find the application inadmissible due to late filing, justifying the final dismissal order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

This provision was cited in the applicant's initial request (point 2) for costs related to legal aid, but since the primary claim was dismissed and no order regarding costs or legal aid was made in the dispositive (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule applied to the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request (point 2) for costs, but since the primary claim was dismissed and no order regarding costs or legal aid was made in the dispositive (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule applied to the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, M. A C, représenté par Me Crestin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions du 18 janvier 2019 par lesquelles la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes lui a respectivement infligé une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec un sursis actif pendant 6 mois, et une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire avec un sursis actif pendant 6 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, faute pour la décision attaquée d'avoir été notifiée à son conseil dans les délais de recours contentieux ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, en l'absence de mention du texte qu'elle aurait méconnu ;

- la composition de la commission de discipline ne permet pas de garantir le respect du principe d'impartialité au regard de la place prépondérante donnée au chef d'établissement, supérieur hiérarchique de l'auteur du compte-rendu d'incident ;

- il n'est pas établi que l'auteur du compte-rendu d'incident et l'auteur du rapport d'enquête devant la commission de discipline ne siégeaient pas dans cette commission, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;

- il n'est pas établi que les membres de la commission de discipline étaient compétents pour y siéger, en ce qui concerne tant le président que les assesseurs ;

- en le sanctionnant sur le fondement de comptes rendus d'incidents anonymes, sans qu'il soit justifié du motif pour lequel il a été recouru à l'anonymat, l'administration a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure au regard de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ;

- le rapport d'enquête présentait un caractère incomplet au regard des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale et de l'article 2.5.3 de la circulaire du 9 juin 2011, ses antécédents disciplinaires n'ayant pas été exhaustivement listés dans ce rapport, de sorte que ses droits à la défense ont été méconnus ;

- la décision d'engagement des poursuites disciplinaires a été signée par une autorité incompétente ;

- les décisions de fouille corporelle et cellule n'ayant pas été produites, il n'est pas établi qu'elles ont été prises par une autorité compétente et qu'elles respectaient les règles notamment fixées par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;

- les sanctions litigieuses sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'absence de test, que les " substances brunâtres " et les " morceaux de substance douteuse de couleur marron et noir s'apparentant à de la résine de cannabis " mentionnés dans l'un des comptes rendus d'incidents étaient effectivement du cannabis ;

- elles sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas tenu à l'encontre d'une surveillante pénitentiaire les propos relevés dans l'un des comptes rendus d'incident ;

- elles présentent un caractère disproportionné.

Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Un mémoire en défense du ministre de la justice a été enregistré le 7 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet le 18 janvier 2019 de deux sanctions prononcées par la commission de discipline de l'établissement, l'une de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec un sursis actif pendant 6 mois, l'autre de 10 jours de cellule disciplinaire avec un sursis actif pendant 6 mois. Par un courrier enregistré par l'administration le 4 février 2019, M. C a formé un recours administratif contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par une décision du 4 mars 2019, dont M. C demande l'annulation, la directrice interrégionale a rejeté son recours.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mars 2019 attaquée a été notifiée à M. C le 11 mars 2019. La requête de ce dernier n'a toutefois été introduite que le 27 mai 2019, soit après l'expiration des délais de recours contentieux. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée n'a pas été notifiée à son conseil, qui avait formé le recours préalable, ce qui l'a amené à considérer qu'une décision implicite de rejet du recours administratif était née le 4 avril 2019, aucune disposition générale n'oblige toutefois l'administration à notifier à l'avocat d'un requérant la décision expresse prise en réponse à un recours administratif préalable obligatoire, même formé par l'intermédiaire de cet avocat. Si M. C se prévaut du paragraphe 4.1.4.3 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, dont il résulte que dans l'hypothèse où le recours administratif préalable obligatoire est présenté par l'avocat de la personne détenue, la décision expresse du directeur interrégional sur ce recours doit être notifiée non seulement au défenseur mais également à la personne détenue, ces dispositions n'affectent pas les règles, relatives au déclenchement et à l'expiration des délais de recours contentieux, qui étaient applicables à l'intéressé. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. C, la seule circonstance que l'administration ait répondu le 16 mai 2019 à la demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet transmise par son conseil le 26 avril 2019 ne saurait caractériser une manœuvre dilatoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été en mesure de contacter son avocat dans le délai de deux mois dont il disposait pour former un recours contentieux contre la décision attaquée. La requête de M. C est ainsi tardive et, en conséquence, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la justice et à Me Crestin.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, premier conseiller,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

L. B

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.