Legislator Jurisprudence & Législation
1905548 Généré par l'IA

Territorial Assistant v. Municipality: Annulment of Exclusion for Lack of Factual Motivation

Numéro de cause 1905548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administrative annulled a three-day temporary exclusion from service imposed on a territorial technical assistant by a municipal decree because the disciplinary decision lacked the requisite factual motivation as mandated by law, as it only vaguely referenced "facts reproached" and "professional inadequacy" without specifying the precise grievances, thus precluding the employee from understanding the basis of the sanction upon reading the notification. Consequently, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for costs incurred but not covered by court fees, rejecting the municipality's reciprocal claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Territorial Assistant v. Municipality: Annulment of Exclusion for Lack of Factual Motivation: Consequently, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for costs incurred but not covered by court fees, rejecting the municipality's reciprocal claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusion des nova sanction administrative mesure d'éloignement droit disciplinaire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order to annul the decision under review.

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to order the payment of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to award legal costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lucas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Millau lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière alors qu'il n'a pas été informé des faits qui lui sont reprochés lors de l'ouverture de la procédure disciplinaire, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ; cela ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense lors de son entretien avec sa hiérarchie ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée dès lors qu'elle n'énonce aucun fait justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

- il ne peut légalement être sanctionné pour des absences justifiées par son état de santé ;

- la sanction est intervenue au-delà du délai raisonnable que l'administration doit respecter entre le moment où elle a connaissance des faits et l'intervention de la décision portant sanction disciplinaire dès lors qu'elle a été prononcée quatorze mois après les faits ;

- il n'a commis aucune faute ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Millau, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une ordonnance du 2 mars 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Leymarie,

- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,

- les observations de Me Lucas, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjoint technique territorial affecté au service d'intervention sur divers espaces publics (SIDEP) de la commune de Millau, a fait l'objet, par un arrêté du maire en date du 11 septembre 2019, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () L'avis de cet organisme [le conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.

4. Pour motiver l'arrêté contesté, le maire de Millau a seulement rappelé une précédente sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. A et a fait référence sans aucune circonstance aux " faits qui lui sont reprochés " ainsi qu'à son " insuffisance professionnelle ". Par ailleurs, le courrier de notification de cette sanction ne fait pas plus référence à des faits précis en rappelant qu'il a été reçu dans le cadre de cette procédure disciplinaire le 16 mai 2018 " concernant les faits d'insuffisance professionnelle constatée à de multiples reprises sur une courte période ". Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne comporte aucune motivation en fait et doit pour ce motif être annulé, dès lors qu'à sa seule lecture M. A ne pouvait prendre connaissance des griefs retenus à son encontre.

5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Millau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Millau du 11 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La commune de Millau versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Millau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. LEYMARIE

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,