Legislator Jurisprudence & Législation
1905548 Généré par l'IA

Former Employee v. Mayor Regarding Position Elimination

Numéro de cause 1905548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former employee, placed on long-term leave and subsequently declared surplus after her position was eliminated by a municipal deliberation, sought to annul the mayor's refusal to submit her request for the deliberation's repeal to the council. The court rejected the appeal, ruling that the challenge to the legality of the initial deliberation, which was a final regulatory act, could not be made through exceptions to contest procedural defects or lack of motivation in a subsequent administrative decision, and further found that the substantive challenge regarding the post's status (vacant or not) was unfounded as the elimination was based on a reorganization for service needs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Former Employee v. Mayor Regarding Position Elimination: The court rejected the appeal, ruling that the challenge to the legality of the initial deliberation, which was a final regulatory act, could not be made through exceptions to contest procedural defects or lack of motivation in a subsequent administrative decision, and further found that the substantive challenge regarding the post's status (vacant or not) was unfounded as the elimination was based on a reorganization for service needs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives changement d'emploi résiliation des rapports de service réélection d'agents publics élimination des candidats maintien de l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final disposition rejecting the main request of the applicant (Mme C).

Article 2

This article contains the final disposition rejecting the request for costs presented by the defendant commune under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs by the applicant (item 1 of the request) and subsequently rejected for the defendant commune in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, Mme B C, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Grand-Champ a refusé d'abroger la délibération n° 2017/21SEP/20 du 21 septembre 2017 par laquelle la commune de Grand-Champ a supprimé un poste d'attaché principal en poste au sein des services de la commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération du 21 septembre 2017 qui est insuffisamment motivée ;

- cette délibération est également illégale car elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

- cette délibération est également entachée d'une erreur de droit au motif que la commune ne pouvait procéder à la suppression du poste en raison d'une vacance d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Grand-Champ, représentée par l'AARPI Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- les observations de Me Costard, de l'AARPI Avoxa, représentant la commune de Grand-Champ.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, attachée territoriale principale, a été recrutée par la commune de Grand-Champ à compter du 27 juin 2016 et détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 30 août 2016 et son emploi a été déclaré vacant. Par une délibération du 21 septembre 2017, la commune de Grand-Champ a supprimé le poste d'attaché principal de Mme C et cette dernière a été placée en surnombre dans les effectifs de la commune, avant d'être prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 18 juillet 2019, Mme C a demandé au maire de la commune de Grand-Champ d'abroger la délibération du 21 septembre 2017 en se prévalant de son illégalité. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 6 septembre 2019, notifiée le 9 septembre 2019. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant que le maire a refusé de soumettre au conseil municipal sa demande d'abrogation de la délibération du 21 septembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contentieux, une contestation d'un acte règlementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La délibération par laquelle un conseil municipal supprime un emploi est une décision à caractère réglementaire et non une décision individuelle. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir, dans sa requête enregistrée le 8 novembre 2019, de l'insuffisance de motivation ainsi que du vice de procédure dont serait entachée la délibération du 21 septembre 2017, dont il n'est pas contesté qu'elle était alors devenue définitive.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un attaché territorial principal en poste au sein de la commune de Grand-Champ a été détaché à compter du 1er octobre 2017 pour exercer les fonctions de directeur général des services de la commune, poste vacant à la suite du placement en congé de longue durée de Mme C. Dans ces conditions, le poste d'attaché territorial principal de Mme C a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation pour les besoins du service, les circonstances que le poste n'était pas vacant et qu'il a été de nouveau créé par une délibération du 25 octobre 2018 étant sans incidence sur la légalité de la délibération. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité au fond, de cette délibération, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la délibération n° 2017/21SEP/20 du 21 septembre 2017 par laquelle la commune de Grand-Champ a supprimé un poste d'attaché principal ne peut être accueillie et que par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2019 du maire de cette commune de soumettre au conseil municipal sa demande d'abrogation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Grand-Champ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Grand-Champ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grand-Champ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Grand-Champ.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

C. A

Le président,

signé

E. Kolbert

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.