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1905494 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Debt Forgiveness Exemption Denied Due to Double Taxation Argument

Numéro de cause 1905494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from a corporate income tax assessment for 2016, arguing that a portion of a debt forgiveness received that year, which corresponded to previously disallowed deductible loan interest from 2012 to 2015, should be exempt from taxation in 2016 to avoid double taxation and violate the principle of fiscal neutrality. The court rejected the claim, reasoning that while the entire debt forgiveness constituted a taxable exceptional revenue in 2016, the prior disallowance of the interest expense deductions under specific tax law provisions for earlier years has no bearing on the taxability of the subsequent debt forgiveness, as these are two distinct fiscal operations governed by separate rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, article 212 du code général des impôts, article 38 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer's Claim for Debt Forgiveness Exemption Denied Due to Double Taxation Argument: The court rejected the claim, reasoning that while the entire debt forgiveness constituted a taxable exceptional revenue in 2016, the prior disallowance of the interest expense deductions under specific tax law provisions for earlier years has no bearing on the taxability of the subsequent debt forgiveness, as these are two distinct fiscal operations governed by separate rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
déduction des intérêts passifs exonération fiscale imposition de l'entreprise en matière de double imposition taxations fiscales dette sociale revenu imposable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the company's request for discharge from the corporate income tax assessment for 2016.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the related claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2019 et le 6 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Gallieni développement, représentée par Me Ponsart, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des rappels d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 200 487 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le montant des intérêts d'emprunt excédentaires qui ont été réintégrés et imposés pour les exercices 2012 à 2015 doivent être déduits en 2016 dès lors qu'ils constituent une partie de la somme constituant l'abandon de créance qui lui a été consenti et que la remise en cause de cette déduction constitue une double imposition et une atteinte au principe de neutralité fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, l'administrateur général des finances publiques chargé du contrôle fiscal en Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,

- les observations de Me Ponsart, représentant la SARL Galieni développement.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gallieni développement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période 2014 à 2016 à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 17 octobre 2017. Ses observations présentées le 12 décembre 2017 ont été rejetées par courrier du 6 février 2018. A l'issue du recours hiérarchique puis de l'interlocution départementale, les rectifications ont été partiellement maintenues le 10 avril 2018 et le 13 juin 2018. Le rappel d'impôt sur les sociétés au titre de 2016 a été mis en recouvrement le 31 juillet 2018 et sa réclamation du 28 août 2018 a été rejetée le 28 février 2019. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel d'impôts sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 3o Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Aux termes de l'article 212 du code général des impôts dans sa version applicable au litige "I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues." Enfin, aux termes de l'article 38 du code général des impôts " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "

3. La société requérante était détenue jusqu'au 30 juin 2014 à parts égales par la société " AKP 2011 " et par la société de droit autrichien " UBM " et, depuis le 1er juin 2016, en totalité par la société " AKP 2011 ". Au cours des exercices 2012 à 2015, la SARL Gallieni développement a comptabilisé en charge les intérêts d'emprunt facturés par les sociétés " AKP 2011 " et " UBM ", dans la limite du plafond prévu par les dispositions de l'article 39 précitées, et a réintégré les intérêts excédentaires sur le tableau 2058-A de chacun des exercices en cause en application des dispositions des articles 39 et 212 du code général des impôts qui ont, par suite, été imposés au titre des années 2012 à 2015 au titre de l'impôt sur les sociétés de chacune de ces années. Bénéficiaire d'un abandon de créance en 2016 d'un montant de 1 232 868 euros, dont 886 316 euros constituaient les intérêts d'emprunt non déductibles au titre des années précédentes, elle a inscrit l'abandon de créance en produit exceptionnel, qui a par suite été imposé totalité, mais a simultanément déduit le montant des intérêts excédentaires des années 2012 et 2015, compris dans l'abandon de créance, sur le tableau 2058-A de l'exercice 2016.

4. D'une part, la société qui bénéficie d'un abandon de créance doit constater sur le plan comptable un produit exceptionnel qui constitue, sur le plan fiscal, un produit imposable pour son montant total, ce que ne conteste pas la société requérante. Ainsi, l'abandon de créance d'un montant de 1 232 868 euros dont a bénéficié la société requérante constituait un produit imposable en totalité. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'autorise une société bénéficiaire d'un abandon de créance à limiter le montant de l'imposition du produit correspondant au montant de la charge admise fiscalement en déduction au titre des années précédentes et la circonstance que le montant des intérêts d'emprunts déductible ait été limité du fait des dispositions législatives de l'article 39 du code général des impôts au titre des années qui ont précédé l'abandon de créance est sans incidence sur le montant imposable de la créance abandonnée. La société requérante ne saurait en effet soutenir que la remise en cause de la déduction fiscale qu'elle a pratiquée conduit à une double imposition et à une atteinte au principe de neutralité fiscale en raison du lien qui unit l'abandon de créance et la nature des sommes abandonnées, dès lors qu' il s'agit de deux opérations distinctes, la première portant sur des charges d'intérêts d'emprunt et la seconde sur un abandon de créance, opérations indépendantes fiscalement qui obéissent chacune à des règles fiscales différentes qui leurs sont propres quant à la détermination du montant déductible du résultat imposable pour l'une et à la détermination du produit imposable pour l'autre. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Galliéni développement est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Galliéni développement et à l'administrateur général des finances publiques chargé du contrôle fiscal en Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, et M. Weiswald, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

S. CUISINIER-HEISSLERLe président,

signé

R. FERAL

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1905494