Property Owner v. Municipality on Road Widening and Alignment Plan Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a municipal deliberation approving the alignment plan for a public road, arguing that the significant widening of the road, which increased its width from 3 meters to 6 meters or 7 meters, constituted an excessive encroachment on private property and could not legally be executed through the alignment procedure. The administrative tribunal agreed, reasoning that the proposed modification was too substantial to be considered a mere adjustment of existing road boundaries under the relevant road code provisions, thus invalidating the deliberation, and consequently ordered the municipality to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Property Owner v. Municipality on Road Widening and Alignment Plan Annulment: The administrative tribunal agreed, reasoning that the proposed modification was too substantial to be considered a mere adjustment of existing road boundaries under the relevant road code provisions, thus invalidating the deliberation, and consequently ordered the municipality to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order, which is the annulment of the municipal deliberation.
This provision is used in Article 2 to order the commune to pay a sum to M. B for costs incurred.
This article orders the payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the claims made by the commune based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2019 et le 28 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Perdrix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valgelon-la-Rochette a approuvé le plan d'alignement du chemin des Chaudannes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valgelon-la-Rochette une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière ;
- la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ;
- la délibération attaquée est illégale en ce que l'élargissement de la voie est trop important et emporte une emprise excessive sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, la commune de Valgelon-la-Rochette, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mesures d'instruction ont été effectuées le 20 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 30 mai 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le but d'obtenir des pièces complémentaires.
En réponse à ces mesures d'instruction, la commune de Valgelon-la-Rochette a produit des pièces le 27 mai 2022, le 8 juin 2022 et le 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perdrix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de la parcelle, cadastrée section AI n° 77 d'une superficie de 1705 m², située le long du chemin des Chaudannes sur le territoire de la commune de la Rochette. Par une délibération du 19 mars 2019, le conseil municipal de la commune de Valgelon-la-Rochette a approuvé le plan d'alignement du chemin des Chaudannes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. - Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique () la limite entre voie publique et propriétés riveraines. () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. - Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. - Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation ". La procédure d'alignement prévue par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la plan d'alignement, adopté par le conseil municipal de la commune de Valgelon-La-Rochette le 19 juin 2019, incorpore au chemin des Chaudannes des terrains privés bordant cette voie publique. La largeur de la rue est portée de 3 mètres à 6 mètres dans sa partie la plus étroite et de 3,8 mètres à 7 mètres environ dans sa partie la plus large. Ainsi, l'importance de cette opération qui ne peut être regardée comme une simple modification des limites d'une voie préexistante ne pouvait légalement être effectuée par le recours à la procédure d'alignement. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valgelon-la-Rochette a approuvé le plan d'alignement du chemin des Chaudannes.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Valgelon-la-Rochette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valgelon-la-Rochette une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 19 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valgelon-la-Rochette a approuvé le plan d'alignement du chemin des Chaudannes est annulée.
Article 2 : La commune de Valgelon-la-Rochette versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Valgelon-la-Rochette présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Valgelon-la-Rochette.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.