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1905326 Généré par l'IA

Agent v. Hospital: Mandatory Health Leave Based on Erroneous Premise

Numéro de cause 1905326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agent challenged her employer's decision to place her on mandatory health-related leave (disponibilité d'office) effective November 1, 2019, following an earlier placement contested in court. The court found that the subsequent decision of August 29, 2019, replacing the initial one, was based on an error of law because the agent had not exhausted her rights to long-term sick leave (congé de longue maladie), which permits up to three years before mandatory leave can be imposed under relevant statutes; consequently, the August 2019 decision placing her on availability was annulled, and the hospital was ordered to re-examine her situation and pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3, Article 4; Agent v. Hospital: Mandatory Health Leave Based on Erroneous Premise: The court found that the subsequent decision of August 29, 2019, replacing the initial one, was based on an error of law because the agent had not exhausted her rights to long-term sick leave (congé de longue maladie), which permits up to three years before mandatory leave can be imposed under relevant statutes; consequently, the August 2019 decision placing her on availability was annulled, and the hospital was ordered to re-examine her situation and pay costs.

Mots-clés

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congé de maladie décisions incidentes droit à la santé assurance obligatoire des soins mandataire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 4) to order the payment of costs (indemnification) to Ms. A.
Article 2
This article explicitly states the annulment of the administrative decision of August 29, 2019, which is the main ground for the ruling.
Article 1er
This procedural order dictates that no ruling is necessary on the conclusions aiming to annul the decision of February 25, 2019, because its object has lapsed.
Article 3
This article mandates the hospital center to re-examine the situation of Ms. A, which is an injunction issued as a consequence of the annulment.
Article 4
This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly states the annulment of the administrative decision of August 29, 2019, which is the main ground for the ruling.

Article 1er

This procedural order dictates that no ruling is necessary on the conclusions aiming to annul the decision of February 25, 2019, because its object has lapsed.

Article 3

This article mandates the hospital center to re-examine the situation of Ms. A, which is an injunction issued as a consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 4) to order the payment of costs (indemnification) to Ms. A.

Article 4

This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,

- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,

- les observations de Me Sanches substituant Me Lerat, pour Mme A

- et les observations de Me De Soto, pour le centre hospitalier Rives de Seine

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent des services hospitaliers qualifié titulaire employée par le centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine, devenu le centre hospitalier Rives de Seine, a été victime d'un accident reconnu imputable au service. Par une décision du 25 février 2019, le CH Rives de Seine a placé Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente d'une décision prononçant son admission à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier Rives-de-Seine:

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le centre hospitalier Rives de Seine a, par une décision du 29 août 2019, informé Mme A de son placement en congé de longue maladie pour une durée de dix-huit mois, à compter du 1er février 2018, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019. Par cette décision, l'administration a nécessairement procédé au retrait de la décision du 25 février 2019 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. Le retrait de cette décision ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

4. Toutefois, par une décision du même jour, à savoir du 29 août 2019, le centre hospitalier a informé l'intéressée de son placement en disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2019. Nonobstant la différence de dates, cette nouvelle décision, doit être regardée comme ayant la même portée que la décision initialement contestée, de sorte que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2019 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 () ".

6. Aux termes de l'article 41 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () ".

7. En l'espèce, il est constant que Mme A a été placée en congé de longue maladie du 1er février 2018 au 31 octobre 2019, soit pour une période de 21 mois. En défense, le centre hospitalier n'établit ni même n'allègue que l'intéressée aurait épuisé ses droits à congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans avant de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé. Dans ces conditions, le centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur de droit. Ce moyen doit donc être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 août 2019 par laquelle le centre hospitalier Rives-de-Seine l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er novembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au centre hospitalier Rives-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'ordonner au centre hospitalier Rives de Seine de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Rives-de-Seine le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2019.

Article 2 : La décision du 29 août 2019 plaçant Mme A en disponibilité d'office à compter du 1er novembre 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Rives-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le centre hospitalier Rives-de-Seine versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Rives-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°1905326