Legislator Jurisprudence & Législation
1905091 Généré par l'IA

IRCANTEC Supplementary Retirement Contributions Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 1905091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to rectify a request to the supplementary retirement institution for non-tenured state and public employees (IRCANTEC) to account for his entire employment period as an agent, alleging that contributions for specified periods were missing. The court dismissed the application based on the administrative body's exception of incompetence, reasoning that disputes concerning obligations related to a private-law managed supplementary retirement scheme, like IRCANTEC, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even when the contested act originates from an administrative authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; IRCANTEC Supplementary Retirement Contributions Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application based on the administrative body's exception of incompetence, reasoning that disputes concerning obligations related to a private-law managed supplementary retirement scheme, like IRCANTEC, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even when the contested act originates from an administrative authority.

Mots-clés

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litige non administratif mise à la retraite demande adressée à l'autorité droit de la fonction publique contentieux de sécurité sociale droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for awarding costs against the State.

R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for awarding costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2019 et 7 octobre 2020,

M. C B, représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de procéder à la rectification de la demande individuelle modificative de carrière cotisée auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) afin de prendre en compte l'intégralité de sa période d'emploi telle que prévue par l'état des services du 30 juin 2009 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder à cette régularisation et de transmettre ainsi au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC une demande modificative à son nom prenant en compte l'intégralité de sa période d'emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'académie de Nice n'a pas versé au régime général de l'assurance vieillesse et à l'IRCANTEC toutes les cotisations correspondantes à l'intégralité de sa période d'emploi, en sa qualité d'agent contractuel, telle qu'elle avait été déterminée par l'état des services délivré par le recteur de l'académie de Nice le 30 juin 2009 et plus particulièrement s'agissant des périodes allant du 1er septembre au 31 décembre 1978, du 1er janvier au 15 mai 1979, du 13 septembre au 31 décembre 1979, du 1er octobre au 31 décembre 1980, du 1er janvier au 31 mars 1981 et du 1er septembre au 31 décembre 1981.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le recteur de l'académie de Nice conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de ce litige.

Il fait valoir que la décision attaquée est liée à la gestion d'un régime de retraite complémentaire et s'inscrit dans le cadre des obligations de l'administration vis-à-vis de l'IRCANTEC, lesquelles sont soumises à un régime de droit privé et que, par suite, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B soutient avoir exercé, en tant qu'agent contractuel, les fonctions de maitre d'internat au sein de l'académie de Nice entre le 1er septembre 1978 et le 31 août 1982. Après des démarches entreprises auprès de l'IRCANTEC et ayant constaté que certains des services qu'il a effectués au sein de l'académie de Nice durant sa période d'emploi en tant qu'agent contractuel n'avaient pas été pris en compte au titre des cotisations dues à ce même organisme, M. B a demandé, par un courrier daté du 25 juillet 2018, au recteur de l'académie de Nice de transmettre à l'IRCANTEC une demande individuelle modificative de carrière cotisée. Par un courrier daté du 4 octobre 2018, le recteur de l'académie a fait droit à cette demande. Toutefois, M. B, considérant que cette demande individuelle modificative de carrière cotisée n'a pas eu pour effet de régulariser l'intégralité de sa situation, a sollicité, le 7 novembre 2018, une nouvelle modification de cette demande auprès du recteur de l'académie. Par un courrier daté du 13 novembre 2018, le recteur a refusé de faire droit à cette nouvelle demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête et compte tenu du transfert de compétence matérielle aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, à compter du 1er janvier 2019 décidé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur le régime général de sécurité sociale dont les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en va ainsi y compris lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Il en est de même des rapports entre les agents publics et leurs employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'un régime de retraite géré par une institution de prévoyance, qui sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative, y compris lorsque l'acte en cause émane d'une autorité administrative.

3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé sa demande tendant à obtenir la rectification de la demande individuelle modificative de carrière cotisée auprès de l'IRCANTEC afin de prendre en compte l'intégralité de sa période d'emploi telle que prévue par l'état des services du 30 juin 2009. Il soutient, à cet effet, que l'académie de Nice n'a pas versé les cotisations dues à cet organisme et correspondantes à l'intégralité de sa période d'emploi. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce litige est inhérent à la gestion, selon les règles du droit privé, du régime géré par l'IRCANTEC et est relatif aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nice est fondé à soutenir que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la rectrice de l'académie de Nice.

Une copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. HOLZER

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°1905091