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1904991 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authorities Regarding Development Tax and Archaeology Levy on Restaurant Reconstruction

Numéro de cause 1904991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of development tax and preventive archaeology levy assessments related to the reconstruction of a restaurant following a fire, arguing the assessment notices lacked liquidation bases and that they met the statutory conditions for exemption. The court rejected the claim regarding insufficient motivation, finding the notices contained sufficient detail, including the taxable surface area, applicable rates, and the breakdown of communal, departmental, and regional shares. Furthermore, the court determined that the reconstruction did not qualify for the "identical reconstruction" exemption under urban planning and heritage codes because the new building's external appearance, floor area (842 m² vs. 936 m² previously), dimensions, and placement differed substantially from the original structure, meaning the modifications were not minor, and the alternative exemption conditions regarding unbuildable land were not met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 331-7 du code de l'urbanisme, articles L. 331-7 du code de l'urbanisme, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authorities Regarding Development Tax and Archaeology Levy on Restaurant Reconstruction: The court rejected the claim regarding insufficient motivation, finding the notices contained sufficient detail, including the taxable surface area, applicable rates, and the breakdown of communal, departmental, and regional shares. Furthermore, the court determined that the reconstruction did not qualify for the "identical reconstruction" exemption under urban planning and heritage codes because the new building's external appearance, floor area (842 m² vs. 936 m² previously), dimensions, and placement differed substantially from the original structure, meaning the modifications were not minor, and the alternative exemption conditions regarding unbuildable land were not met.

Mots-clés

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taxations fiscales dimensions de la construction autorité fiscale exonération fiscale développement urbain droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request (the main subject of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected by implication when the main claim was rejected (Article 8), this provision was explicitly mentioned in the petitioners' initial requests and is a procedural provision related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, M. et Mme D, représentés par Me Thaite, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive émises à leur encontre par des titres de perception du 4 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- les titres de perception ne comportent pas les bases de la liquidation ;

- les conditions d'exonération de la taxe d'assainissement prévues par les dispositions de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme sont réunies ;

- la redevance d'archéologie préventive doit également être exonérée conformément aux dispositions de l'article L. 524-3 du code du patrimoine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête sur les points relevant de sa compétence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2019 et 17 avril 2020, le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision de rejet de la réclamation préalable ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 :

- le rapport de M. E ;

- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thaite, représentant M. et Mme D.

Une note en délibéré a été présentée par M. et Mme D le 25 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire de la commune de Choisy-le-Roi a délivré à M. D un permis permettant la reconstruction sur le territoire de cette commune d'un immeuble à usage de restaurant détruit à la suite d'un incendie. L'intéressé a été assujetti, par deux titres de perception du 4 octobre 2018, au paiement de la première tranche de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive pour des montants respectifs de 39 927 et 2 366 euros. La réclamation présentée le 19 novembre 2018 tendant à l'exonération de ces taxes d'urbanisme a été rejetée par décision de la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France en date du 28 mars 2019. Par la requête précitée, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant la décharge de ces taxes d'urbanisme.

Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d'urbanisme :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret susvisé n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".

3. Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date du 4 octobre 2018 indiquent que les créances réclamées ont trait respectivement à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent pour l'un les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et pour l'autre les articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de ces créances, à savoir le permis de construire délivré le 20 décembre 2016. Ces deux titres de perception comportent une rubrique intitulée " détail de la somme à payer " précisant l'emplacement du projet, la surface taxable totale créée, la valeur forfaitaire applicable, le nombre de places de stationnement situées à l'extérieur de la construction, ainsi que la valeur de ces emplacements. Par ailleurs, le titre relatif à la taxe d'aménagement précise également les montants des parts communale, départementale et régionale ainsi que le taux communal de 10 %, le taux départemental de 2,5 % et le taux régional de 1 % appliqués. Le titre de la redevance d'archéologie préventive précise quant à lui le taux de 0,4 % appliqué. Enfin, ces titres mentionnent les montants dus après application des abattements et exonérations. Les titres contestés comportent ainsi les indications mettant M. D à même de comprendre et contester les bases de la liquidation de ces créances. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces titres de perception seraient insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions () ". Aux termes de l'article L. 524-3 du code du patrimoine : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : 1° Lorsqu'elle est perçue sur les () aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme () ".

5. D'une part, une reconstruction ne peut s'analyser comme étant identique au bâtiment détruit si l'implantation de la nouvelle construction, ses dimensions et ses aménagements intérieurs et extérieurs ont fait l'objet de modifications autres que mineures.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des dernières écritures de l'administration, que l'aspect extérieur de la reconstruction diffère très sensiblement de celui du bâtiment initial, que la surface de plancher de 842 m² de la reconstruction est inférieure à celle de 936 m² du bâtiment détruit et que le bâtiment initial et la reconstruction ont des hauteurs, dimensions et implantations très différentes. La circonstance que la reconstruction à l'identique en termes d'implantation a été rendue impossible du fait des contraintes induites par le plan de prévention des risques d'inondation du fait de la proximité de la Seine ne suffit pas à établir que la reconstruction a été faite à l'identique alors que les modifications apportées ne peuvent être considérées comme mineures.

7. D'autre part, les requérants soutiennent que la reconstruction répond aux autres conditions de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dès lors que la dangerosité du terrain s'oppose à une reconstruction à l'identique. Toutefois, il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel a été reconstruit le restaurant n'est pas inconstructible et que la reconstruction n'a pas été effectuée sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la reconstruction en cause devait donner lieu à une exonération de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive en vertu des dispositions précitées des articles L. 331-7 du code de l'urbanisme et L. 524-3 du code du patrimoine.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C B, épouse D, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

P. E La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°°1904991