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1904879 Généré par l'IA

Company Withdraws Judicial Review of Building Permit Revocation; Costs Awarded to Opposing Party

Numéro de cause 1904879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal order that withdrew a prior decision to revoke a building permit granted for a commercial enterprise and gas station, and also sought to annul the initial permit grant, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire application. The court admitted the intervention of a related entity to which the permit had been transferred, noted the applicant's withdrawal of the main claims, and, pursuant to Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the withdrawing company to pay €1500 in costs to one of the opposing parties, while rejecting the cost claims of the other intervening party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Judicial Review of Building Permit Revocation; Costs Awarded to Opposing Party: The court admitted the intervention of a related entity to which the permit had been transferred, noted the applicant's withdrawal of the main claims, and, pursuant to Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the withdrawing company to pay €1500 in costs to one of the opposing parties, while rejecting the cost claims of the other intervening party.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel permis de construire communal société commerciale qualité pour recourir contre permis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the respondent to pay costs to M. A.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to reject the cost application made by SCI Phildo.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 et des pièces et mémoires, enregistrés les 30 juillet 2019, 8 avril 2020, et 12 août 2020, la SARL Immaldi et Compagnie, représentée par Me Roche demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Oytier-Saint-Oblas a, retiré l'arrêté du 18 février 2019 portant retrait du permis de construire accordé le 20 novembre 2018 à M. A pour la construction d'un commerce et d'une station-service ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 accordant à M. A un permis de construire pour la construction d'un commerce et d'une station-service ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de M. A une somme de 5000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense, enregistré les 3 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019, et 10 septembre 2020, la commune d'Oytier-Saint-Oblas, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la SCI Phildo, représentée par Me Champauzac, s'associe aux conclusions de M. A, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021.

Par un mémoire en date du 2 septembre 2022, la SARL Immaldi et Compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A et la SCI Phildo maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la commune d'Oytier-Saint-Oblas accepte le désistement et se désiste de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jourdan, présidente,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Plenet, représentant la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de Me Eyango, représentant M. A et la société Phildo.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la SCI Phildo :

1. Le permis de construire n° PC 038 28818 20020 du 20 novembre 2018 a été transféré à la SCI Phildo par arrêté du 1er septembre 2020. Par suite, son intervention est admise.

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la SARL Immaldi et Compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu de condamner la SARL Immaldi et Compagnie à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions. Il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Phildo sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SCI Phildo est admise.

Article 2 : Il est pris acte du désistement de la SAS Immaldi et Compagnie.

Article 3 : La SARL Immaldi et Compagnie est condamnée à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande de la SCI Phildo présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immaldi et Compagnie, à la commune d'Oytier sur Oblas, à M. B A et à la SCI Phildo.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

La présidente- rapporteure,

D. Jourdan

La première conseillère,

E. Barriol

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 1904879