Legislator Jurisprudence & Législation
1904828 Généré par l'IA

Residence Caretaker Overtime Compensation Dispute

Numéro de cause 1904828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, a residence caretaker lodged by absolute necessity of service, sought annulment of an implicit rejection concerning her request for compensation for alleged unpaid overtime, arguing that the on-call duty requiring her to remain at her lodging amounted to actual working time entitling her to damages for financial loss and moral prejudice. The court dismissed the claims, reasoning that while a caretaker receiving free lodging cannot be compensated for standard on-call periods, compensation for overtime is due only if the interventions were actual work requested by the hierarchy and exceeded normal working hours; however, the claimant failed to provide sufficient proof or details about the nature and frequency of tasks performed during the on-call periods to establish that she was continuously at the employer's immediate disposal without being able to pursue personal activities, thus demonstrating no fault attributable to the employer regarding the alleged effective working time or resulting prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Caretaker Overtime Compensation Dispute: The court dismissed the claims, reasoning that while a caretaker receiving free lodging cannot be compensated for standard on-call periods, compensation for overtime is due only if the interventions were actual work requested by the hierarchy and exceeded normal working hours; however, the claimant failed to provide sufficient proof or details about the nature and frequency of tasks performed during the on-call periods to establish that she was continuously at the employer's immediate disposal without being able to pursue personal activities, thus demonstrating no fault attributable to the employer regarding the alleged effective working time or resulting prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires travail sur appel perte de travail habituelle travail non rémunéré perte financière obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the operative part when rejecting the claim for costs made by the CASVP.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article rejects the appellant's main claims (annulment and compensation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the appellant's main claims (annulment and compensation).

Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the CASVP's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the operative part when rejecting the claim for costs made by the CASVP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2019, et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 6 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 27 février 2019 par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande du 20 décembre 2018 ;

2°) de condamner le CASVP à lui verser la somme de 128 476,96 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CASVP de procéder au chiffrage des heures supplémentaires réalisées et de liquider la somme due sur la base de sa durée de présence effective, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance qu'elle présente des conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui indiqué dans sa demande préalable est sans incidence sur la recevabilité de telles conclusions ;

- le CASVP a commis une illégalité fautive en refusant de l'indemniser pour ses heures de travail effectif supplémentaires dès lors que le dispositif mis en place par le CASVP ne peut être considéré comme une astreinte dans la mesure où elle était contrainte de demeurer dans son logement de fonction et était donc à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

- son préjudice financier, correspondant aux heures de travail effectif supplémentaires non rémunérées par le CASVP de 2016 à 2019, s'élève à 113 476,96 euros ;

- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 15 000 euros dès lors qu'elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, qu'elle a subi une situation d'isolement et d'enfermement et que sa situation lui a généré des troubles du sommeil ;

- le lien entre l'illégalité fautive commise par le CASVP et les préjudices qu'elle a subis est direct et certain.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juillet 2019, le CASVP, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de tout moyen, que les conclusions de la requérante sont irrecevables par leur objet et que la requérante ne justifie pas avoir effectué une demande préalable indemnitaire auprès du CASVP ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 15h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

- l'arrêté 00-2109 du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris ;

- le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,

- les observations de Me Le Velly, représentant Mme A,

- et les observations de Me Barlet, représentant le CASVP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent social du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), exerce les fonctions de gardien de résidence au sein de la résidence appartements " Maine " du CASVP et est logée par nécessité absolue de service. Par un courrier en date du 20 décembre 2018, notifié au CASVP le 27 décembre 2018, elle a demandé la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par l'établissement au motif qu'elle devait en réalité être regardée, pendant ces périodes, comme étant en situation de travail effectif et être rémunérée des heures supplémentaires ainsi effectuées. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la condamnation du CASVP à lui verser la somme de 128 476,96 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 20 décembre 2018 a eu pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ".

Aux termes de l'article 5 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ".

Aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " () bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte () ".

L'article 2 de ce décret dispose que : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ".

Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er () ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Par ailleurs, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.

5. Enfin, en application de l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris, les gardiens bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service et sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant toute la durée de leur activité. Leur journée de travail est organisée en trois périodes : le temps de travail effectif dans la plage d'ouverture de la loge de 7h à 20h, le temps de pause quotidienne fixé à deux heures et le temps d'astreinte est fixé localement aux moments de moindre activité après la fermeture de la loge. La durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39h. Le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements précise que la nuit le gardien est d'astreinte à son domicile de 20h à 7h du lundi au vendredi.

6. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle exerce ses fonctions de gardien de résidence le lundi de 8h à 18h, avec une pause de deux heures de 12h30 à 14h30 et une heure d'astreinte de 14h30 à 15h30, et du mardi au vendredi de 7h30 à 18h avec une pause de deux heures de 12h30 à 14h30 et une heure d'astreinte de 14h30 à 15h30, représentant une journée de travail de 7h le lundi et de 8h du mardi au vendredi. Elle ajoute qu'elle devait également assurer en semaine une astreinte de 18h à 8h et ne pouvait quitter son logement pendant cette période devant être à la disposition permanente et effective des résidents. Toutefois, si la règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du CASVP prévoit effectivement que les gardiens sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant la durée de leur service en contrepartie du logement gratuit attribué par nécessité absolue de service et fixe une période d'astreinte quotidienne qui leur impose d'être à la disposition des résidents, cette circonstance, inhérente à l'exercice d'une astreinte, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que la requérante était en situation de travail effectif. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle devait être à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l'établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations, elle ne donne aucune précision ni justification sur la nature et la fréquence des tâches qui lui étaient concrètement demandées permettant d'établir qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour elle de vaquer à des occupations personnelles. Enfin, si Mme A soutient qu'elle a dû intervenir à plusieurs reprises durant ces périodes d'astreinte, elle ne donne aucune précision et n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que ces interventions n'auraient pas donné lieu au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires par le CASVP.

7. Dès lors, la seule circonstance que le CASVP impose aux gardiens des résidences de personnes âgées de demeurer à leur domicile pendant les périodes d'astreinte ne méconnaît pas la règlementation en vigueur et n'est pas davantage constitutive d'une faute dès lors que Mme A n'établit pas avoir été ainsi à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent donc être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le centre d'action sociale de la ville de Paris, les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Copie sera adressée à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La présidente,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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