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1904796 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) overpayment jurisdiction

Numéro de cause 1904796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund (CAF) rejecting her challenge to deductions made from her family benefits between October 2017 and May 2018, arguing the determination of overpayment based on her alleged foreign residency was factually and legally erroneous. The administrative tribunal rejected the claim, finding that because the claimant failed to specify the nature of the alleged overpayments despite instruction to do so, the dispute remained related to family benefits, which falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of all related conclusions, including those seeking legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) overpayment jurisdiction: The administrative tribunal rejected the claim, finding that because the claimant failed to specify the nature of the alleged overpayments despite instruction to do so, the dispute remained related to family benefits, which falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of all related conclusions, including those seeking legal costs.

Mots-clés

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allocation familiale frais administratifs fixation de compétence détournement de fonds litiges pécuniaires perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the application (the main ground for the decision is found in Consideration 2, which leads to this rejection).

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected secondary conclusions (Consideration 2), relates to costs awardable under the code of administrative justice.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the rejected secondary conclusions (Consideration 2), relates to costs awardable under the Law on Legal Aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2019 et 5 juillet 2021, Mme A B, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande contestant les retenues effectuées sur les prestations familiales qui lui ont été allouées pour la période d'octobre 2017 à mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'en estimant qu'elle se trouvait à l'étranger pendant la période en litige et qu'elle avait de ce fait indûment perçu des prestations familiales pour cette période, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les retenues effectuées entre correspondent à des indus de prestations familiales dont la juridiction administrative est incompétente pour connaître.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;

- et les observations de Me Aslanian, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un recours adressé le 15 octobre 2018 à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, Mme A B a contesté les retenues effectuées entre octobre 2017 et mai 2018 sur les prestations familiales qui lui étaient versées pour la période allant du mois d'avril à août 2013. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que les retenues effectuées entre correspondent à des indus de prestations familiales dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Mme B, malgré une mesure d'instruction en ce sens, ne précise pas dans ses écritures la nature des indus qui lui sont réclamés, y compris dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2021. Par suite, ses conclusions doivent être regardées comme relatives à un litige portant sur des prestations familiales et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J.-B. WeiswaldLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concernent, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,