Employee Sick Leave Annulment Moot Due to Subsequent Leave Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee sought the annulment of a March 12, 2019 decision by a hospital director that placed her on conservatory sick leave from March 12 to June 30, 2019, raising several grounds including incompetence, bias of medical experts, factual inaccuracies, and misuse of procedure. The court determined that the initial request for annulment had become moot because a subsequent decision on September 18, 2019, placed the employee on long-term leave, effectively withdrawing the contested March 12 decision without the withdrawal itself being challenged within the statutory period. Consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the merits of the original annulment claim and rejected the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Sick Leave Annulment Moot Due to Subsequent Leave Decision: The court determined that the initial request for annulment had become moot because a subsequent decision on September 18, 2019, placed the employee on long-term leave, effectively withdrawing the contested March 12 decision without the withdrawal itself being challenged within the statutory period. Consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the merits of the original annulment claim and rejected the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article determines that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the contested decision because they have become moot.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This article is implicitly referenced in Article 4 which denies the request for costs based on it, thus making it the provision governing costs cited in the applicant's initial claims and subsequently ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2019 et 24 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l'a placée en congé maladie ordinaire à titre conservatoire du 12 mars 2019 au
30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le médecin de prévention et le médecin expert psychiatre agréé n'ont pas exercé leurs missions en toute indépendance et en toute impartialité en rendant des avis venant valider la procédure administrative de suspension ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- elle est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête, les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a placé
Mme B en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire du 12 mars 2019 au
30 juin 2019, rapportée par sa décision du 18 septembre 2019, ayant perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative, exerce ses fonctions au sein du salon de coiffure du groupe hospitalier Paul Guiraud. Le 11 janvier 2019, le directeur de l'établissement l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien de son traitement à compter du jour-même. Le 12 mars 2019, le directeur du groupe hospitalier a décidé de mettre fin à la suspension de fonctions de l'intéressée à cette date et de la placer en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire du 12 mars 2019 au 30 juin 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 12 mars 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire du 12 mars 2019 au 30 juin 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2019, prise en cours d'instance, Mme B a été placée en congé de longue durée, à plein traitement, pour la période courant du 12 mars 2019 au 11 septembre 2020 inclus. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant retiré celle du 12 mars 2019 par laquelle la requérante avait été placée en congé maladie ordinaire à titre conservatoire du 12 mars 2019 au 30 juin 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 18 septembre 2019 n'aurait pas acquis un caractère définitif. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a placé
Mme B en congé maladie ordinaire à titre conservatoire du 12 mars 2019 au 30 juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.