Litigant v. National Commission on Chartered Accountants Inscription Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national commission's decision that upheld the regional commission's refusal to authorize her application for inscription on the register of chartered accountants, arguing the decision lacked demonstrable compliance with voting procedures and constituted a manifest error of assessment. The administrative court annulled the national commission's decision because the ruling, made by 9 present members out of a required 11, failed to show it was taken by the majority of all commission members, as stipulated by regulations, thereby constituting an illegality that could have influenced the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. National Commission on Chartered Accountants Inscription Procedures: The administrative court annulled the national commission's decision because the ruling, made by 9 present members out of a required 11, failed to show it was taken by the majority of all commission members, as stipulated by regulations, thereby constituting an illegality that could have influenced the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision states the main ground for the decision: the annulment of the contested decision, which is based on the procedural irregularity identified in the reasoning (failure to apply the correct majority rule cited in Article 92 of the Decree of March 30, 2012, even if Article 92 itself is not explicitly repeated in Article 1).
This provision is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, Mme B C, représentée par Me Bichon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 16 février 2018 de la commission régionale des Pays de la Loire refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas possible de vérifier que la décision de la commission régionale a été adoptée dans le respect des dispositions de l'article 92 du décret du 30 mars 1992 relatives aux modalités de vote ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de l'économie et des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité de la commission régionale des Pays de la Loire l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptable, en application des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Sa demande a été rejetée par décision du 16 février 2018 de la commission régionale des Pays de la Loire. Mme C a saisi la commission nationale d'un recours contre cette décision. Par décision du 19 février 2019, la commission nationale a confirmé cette décision et décidé de ne pas autoriser Mme C à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Par sa requête, Mme C sollicite l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée susvisée : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ". Aux termes l'article 84 du décret du 30 mars 2012 susvisé dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article 7 bis peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administration, financier et comptable ". Aux termes de l'article 85 dudit décret : " () La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois à la date du récépissé ".
3. En vertu de l'article 88 dudit décret du 30 mars 1992 : " Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée : a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre, président ; b) De deux représentants du ministre chargé de l'éducation ; c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ; d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ; e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. / Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations. / Les décisions de la commission nationale sont motivées ". Aux termes de l'article 92 de ce même décret : " Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents. Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont
prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération.
La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, la demande est considérée comme rejetée ".
4. Il ressort du procès-verbal de la séance du 19 février 2019 de la commission nationale instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 que celle-ci a délibéré en présence de 9 de ses membres, le quorum étant ainsi atteint. En revanche, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni du procès-verbal de la séance que la décision litigieuse aurait été prise à la majorité des membres qui la composent, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 88 du décret du 30 mars 2012 que cette commission est composée de 11 membres. Cette irrégularité, qui a privé Mme C d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision attaquée du 19 février 2019.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision de la commission nationale instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en date du 19 février 2019 doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission nationale instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en date du 19 février 2019 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au président du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. DEGOMMIER La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.