Legislator Jurisprudence & Législation
1904480 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Annulment of Driving License Point Withdrawals Due to Lack of Mandatory Prior Notification

Numéro de cause 1904480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of several decisions resulting in the withdrawal of points from his driving license and the subsequent declaration that his license was invalid, arguing the administration failed to provide the mandatory prior notification required by traffic code provisions regarding the consequences of infractions. The court reasoned that this prior notification is a substantial formality conditioning the legality of the point withdrawal procedure; since the administration failed to produce any defense memo despite being duly notified and acquiesced to the facts asserted by the claimant, and as the lack of prior notification was not contradicted by the file, the court annulled all the specific point withdrawal decisions and, consequently, the decision invalidating the license, ordering the Minister of the Interior to restore the eleven improperly withdrawn points and re-examine the claimant's point balance within two months, awarding the claimant a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior: Annulment of Driving License Point Withdrawals Due to Lack of Mandatory Prior Notification: The court reasoned that this prior notification is a substantial formality conditioning the legality of the point withdrawal procedure; since the administration failed to produce any defense memo despite being duly notified and acquiesced to the facts asserted by the claimant, and as the lack of prior notification was not contradicted by the file, the court annulled all the specific point withdrawal decisions and, consequently, the decision invalidating the license, ordering the Minister of the Interior to restore the eleven improperly withdrawn points and re-examine the claimant's point balance within two months, awarding the claimant a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision effets du désistement ministre de l'intérieur retrait de l'annulation déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary ground for the verdict, ordering the annulment of previous point deductions.

Article 2

This article constitutes the primary ground for the verdict, ordering the annulment of the final invalidation decision as a consequence.

Article 3

This order imposes an injunction on the Minister regarding the restitution of points, based on provisions discussed in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred (application of Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 juillet 2013 (un point), 3 octobre 2013 (un point), 16 décembre 2014 (deux points), 21 janvier 2015 (4 points), et 7 février 2015 (trois points) ;

2°) d'annuler la décision référencée 48SI du 28 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, que ce dernier avait perdu sa validité et lui a demandé de le restituer dans un délai de dix jours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis annulé en reconstituant son capital de points sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier d'une reconstitution intégrale de ses points ;

- l'administration n'établit pas qu'il a bénéficié de l'information préalable requise aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur le 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, aucune des parties n'étant présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48SI du 28 juin 2019, le ministre de l'intérieur a indiqué à

M. C que compte tenu de différents retraits intervenus, le nombre de points affecté à son permis de conduire est désormais nul, que ce dernier a perdu sa validité et qu'il lui appartient de le restituer aux services préfectoraux de son département dans un délai de dix jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celles portant retrait de points suite aux infractions commises les 16 juillet 2013 (un point), 3 octobre 2013 (un point), 16 décembre 2014 (deux points), 21 janvier 2015 (4 points), et 7 février 2015 (trois points).

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2021 par le greffe du tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", et que le ministre de l'intérieur a consultée le lendemain, ce dernier n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.

Sur les demandes d'annulation :

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé.

5. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable requise par les dispositions citées au point précédent du code de la route. Cette situation n'est contredite par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de points pris consécutivement aux infractions commises les 16 juillet 2013 (un point), 3 octobre 2013 (un point), 16 décembre 2014 (deux points), 21 janvier 2015 (4 points), et 7 février 2015 (trois points) doivent être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48SI du 28 juin 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des onze points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. C dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. C ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital du permis de conduire de M. C à la suite des infractions constatées les 16 juillet, 3 octobre 2013, 16 décembre 2014, 21 janvier et 7 février 2015 sont annulées.

Article 2 : La décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. C est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer onze points au capital de points du permis de conduire de M. C, sous réserve de la commission de nouvelles infractions ayant entrainé des retraits de points, et d'en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BLa greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,