Pension Annulment and Service Credit Claim Against Untimely Revision Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired professional sought annulment of the refusal to withdraw his 2016 retirement pension decision and grant him a five-year service credit under pension regulations, arguing he qualified due to ten years of professional service before his recruitment as a professional high school teacher. The court rejected the claim, reasoning that the individual's 2018 request to revise the pension—which had been notified in 2016—constituted a request for review based on an alleged error of law, which, according to statutory provisions, must be submitted within one year of the initial notification, and since the request was untimely, the relevant minister was obligated to refuse it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Annulment and Service Credit Claim Against Untimely Revision Request: The court rejected the claim, reasoning that the individual's 2018 request to revise the pension—which had been notified in 2016—constituted a request for review based on an alleged error of law, which, according to statutory provisions, must be submitted within one year of the initial notification, and since the request was untimely, the relevant minister was obligated to refuse it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main claim.
The court implicitly validated the Minister's decision to reject the revision request based on the time limit set by this article (as analyzed in paragraphs 2 and 3).
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2019, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de retirer l'arrêté du 14 novembre 2016 lui concédant une pension de retraite et de réévaluer ses droits à pension en tenant compte d'une bonification de cinq années d'exercice professionnel en application des articles L. 12 h et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de tenir compte de la bonification de cinq années d'exercice professionnel dans le calcul de ses droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 12 h et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'il justifie de 10 années d'exercice professionnel au moment du concours de recrutement au poste de professeur de lycée professionnel de 2ème classe justifiant l'octroi de cinq années de bonification dans le calcul de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a été introduite devant un tribunal territorialement incompétent ;
- elle est irrecevable en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite car introduite plus d'une année après la notification de son titre de pension à M. B ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur de lycée professionnel, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2016. Il s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 14 novembre 2016 n° B 16 061403. Par courrier du 26 décembre 2018, M. B a sollicité du ministre de l'action et des compte public le retrait de ce titre de pension, et de se voir accorder une bonification de cinq années dans le calcul de ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2016. Par décision du 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ". Il résulte de ces dispositions que la question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 précité ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé.
3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 14 novembre 2016 qui lui a été notifié le 19 novembre 2016. Ainsi, alors que le courrier du 26 décembre 2018 par lequel il a sollicité le retrait de son titre de pension en ce qu'il ne prendrait pas en compte une bonification de cinq années dans le calcul de ses droits doit être regardé comme une demande de révision de cette décision, cette demande est intervenue, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions citées au point précédent. En outre, alors que la requête de M. B qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2018 ne tendait pas à la contestation du titre de pension n° B 16 061403 du 14 novembre 2016, celle-ci n'a pu interrompre le délai de prescription. Dans ces conditions, M. B n'étant plus dans le délai fixé par l'article L. 55 précité pour se prévaloir d'une erreur de droit, sa demande de révision ne satisfaisait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par cet article. Le ministre de l'action et des compte public était, dès lors, tenu de rejeter la demande de l'intéressé.
4. En raison de la compétence liée du ministre de l'action et des comptes publics, les moyens soulevés par M. B sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. .761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,