Taxpayer Challenge to Urban Development Taxes and Sanitation Levy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the reduction of urban development taxes and preventive archaeology fees, discharge from a sanitation tax, and a discretionary remission of the urban planning taxes, arguing errors in the calculation of the expanded surface area and that the sanitation tax was unjustified as no additional connection was made. The court determined that the claims for reducing the urban planning taxes were moot as the administration had already granted partial tax relief based on the taxpayer's surface area claim; however, the claim for the sanitation tax was rejected because the authorized 86 m² extension, which included new plumbing fixtures, increased the potential for wastewater discharge, justifying the levy, and the request for discretionary remission was denied because the taxpayer failed to provide sufficient justification demonstrating an inability to pay due to indigence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Urban Development Taxes and Sanitation Levy: The court determined that the claims for reducing the urban planning taxes were moot as the administration had already granted partial tax relief based on the taxpayer's surface area claim; however, the claim for the sanitation tax was rejected because the authorized 86 m² extension, which included new plumbing fixtures, increased the potential for wastewater discharge, justifying the levy, and the request for discretionary remission was denied because the taxpayer failed to provide sufficient justification demonstrating an inability to pay due to indigence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claim for costs filed by the Director of Public Finances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 mai, 20 mai, 27 mai, 13 juin, 7 juillet, 19 décembre 2019, 21 mars, 22 juillet 2020 et 21 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive émises à son encontre par des titres de perception des 26 mars 2018 et 1er avril 2019 ;
2°) de la décharger de la taxe d'assainissement émise à son encontre pour un montant de 1 320 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse des taxes d'urbanisme précitées.
La requérante soutient que :
- l'administration a commis une erreur quant à la surface résultant de l'agrandissement de sa maison d'habitation ;
- la taxe d'assainissement n'est pas justifiée, dès lors qu'elle n'a fait aucun raccordement supplémentaire à la voirie ;
- elle est en droit d'obtenir une remise gracieuse des taxes d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été transmise à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure du 16 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2017, le maire de la commune de Jouarre a délivré à Mme B un permis de construire permettant l'agrandissement de sa maison d'habitation. L'intéressée a été assujettie, par deux titres du 26 mars 2018, à la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive pour des montants respectifs de 3 457 et 337 euros, puis par un titre de perception du 1er avril 2019 pour un montant de 3 455 euros correspondant à la seconde tranche de la taxe d'aménagement. Par des réclamations des 23 mars et 17 mai 2019, la requérante a contesté ces titres en faisant état d'une erreur de calcul dans la surface imposable. Par la requête précitée, Mme B demande la réduction des taxes d'urbanisme émises à son encontre, la décharge d'une taxe d'assainissement et la remise gracieuse de ces taxes d'urbanisme.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des titres d'annulation du 24 février 2020, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a accordé à la requérante des réductions de 1 573 euros de la taxe d'aménagement et de 77 euros de la redevance d'archéologie préventive. Il résulte de l'instruction que les dégrèvements ainsi accordés prennent en compte la surface imposable invoquée par Mme B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des taxes d'urbanisme en cause.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la participation au financement de l'assainissement collectif :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par () le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires () ".
5. La requérante a été rendue destinataire d'un avis des sommes à payer un montant de 1 320 euros en date du 27 décembre 2018 au profit de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif résultant de la délivrance du permis de construire précité. L'intéressée conteste le bien-fondé de cette participation en soutenant que l'extension de son habitation a été effectuée afin de prendre en compte les conséquences de la grave pathologie dont est atteint son époux. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire du 10 mars 2017 délivré par le maire de la commune de Jouarre ont porté sur une extension de 86 m² de la construction à usage d'habitation dont Mme B est propriétaire en créant un salon, une salle à manger avec un évier, une chambre, un dressing et une salle de bains. Ces travaux ont donc modifié les points d'eau existant préalablement à cette extension et la nature des pièces créées permet d'accroitre la capacité de logement du bien immobilier en cause. Par suite, à supposer même que ces travaux ont été justifiés par l'état de santé du mari de la requérante, ils sont de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées et, par suite, à justifier l'assujettissement à la participation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique.
Sur les conclusions tendant à obtenir la remise gracieuse des taxes d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € () ".
7. Mme B soutient que son mari, qui est retraité depuis le 1er novembre 2019, est atteint d'une pathologie ayant nécessité l'agrandissement de leur maison d'habitation, qu'ils sont démunis financièrement, qu'elle travaille dans la fonction publique hospitalière avec un revenu moyen de 1 570 euros et que les échéances de leur prêt sont de 1 500 euros par mois. Toutefois, en l'absence de justification précise de leur situation financière et patrimoniale, la requérante n'établit pas l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence les taxes d'urbanisme en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision du comptable public ayant implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse ne peut qu'être écarté.
Sur les frais de justice :
8. Mme B n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente requête, les conclusions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, eu égard aux dégrèvements intervenus en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, au préfet de Seine-et-Marne et à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°°1904137