Provisional Expert Fee Allowance in Multi-Claimant Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial judgment ordering an expert assessment in a case involving multiple claimants, the designated expert requested a provisional allowance of 2,160 euros, and the court, referencing the administrative justice code, granted this request, determining that the importance and duration of the expert operations justified the provisional payment, which it ordered to be borne by two of the initial claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-12 du code de justice administrative, Article 2; Provisional Expert Fee Allowance in Multi-Claimant Case: Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for granting the expert an interim allowance.
This article specifies which parties must pay the granted interim allowance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1904056-7 du 15 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise dans l'instance introduite par M. B D, Mme C D et M. A D.
Par une ordonnance du 29 juin 2021, la présidente du tribunal a désigné M. F E, comme expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 7 juillet, M. F E sollicite une allocation provisionnelle de 2 160 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ".
2. L'importance et la durée de l'expertise en cause justifient le versement à l'expert de l'allocation provisionnelle qu'il demande. En l'espèce, il y a lieu de mettre cette allocation provisionnelle à la charge des demandeurs.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. F E une allocation provisionnelle de 2 160 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme C D et M. A D.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme C D, M. A D, au centre hospitalier d'Argenteuil, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à M. F E, expert.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2021.
La présidente,
signé
N. Massias