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1904036 Généré par l'IA

Annulment of Eviction Authorization Due to Lack of Prior Notice to Vacate

Numéro de cause 1904036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision granting police assistance for a tenant's eviction, based on the tenant's claim that no prior notice to vacate had been served as required by law and that a subsequent oral lease agreement existed. The court ruled in favor of the tenant, reasoning that the authorizing prefect failed to establish, and the case file did not show, that a formal notice to vacate had been served on the occupant before the request for police enforcement was made, which constitutes a breach of the mandatory procedural requirement under the relevant civil enforcement code articles, leading to the annulment of the eviction authorization.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution; Annulment of Eviction Authorization Due to Lack of Prior Notice to Vacate: The court ruled in favor of the tenant, reasoning that the authorizing prefect failed to establish, and the case file did not show, that a formal notice to vacate had been served on the occupant before the request for police enforcement was made, which constitutes a breach of the mandatory procedural requirement under the relevant civil enforcement code articles, leading to the annulment of the eviction authorization.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion contrat de bail annulation civile condition de recevabilité assistance administrative garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 29 mars 2019 du préfet du Val-de-Marne est annulée.

This is the primary order, annulling the contested decision based on the merits of the case.

Article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

The court relied on the requirements of this article (specifically the need for a prior notice to vacate) to justify the annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le sous-préfet du Val-de-Marne a autorisé à compter du 2 mai 2019 le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été signifié ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que postérieurement au jugement d'expulsion rendu le 17 janvier 2002, un nouveau contrat oral a été mis en place par le bailleur qui a rempli de manière continue la " fiche information bailleur " demandée par la caisse des allocations familiales pour continuer le versement des aides personnalisées au logement en précisant qu'un loyer était versé, que le bail n'était pas résilié et qu'il n'y avait pas de recours à la force publique.

La requête a été communiquée à la préfecture du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la SCI S et P, représentée par Me Martinez, intervenant en défense, qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre du 2 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 octobre 2021 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 janvier 2002, le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a dit bon et valable le congé délivré le 20 décembre 2000 à effet au 3 juin 2001, a constaté que M. A et Mme B sont sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, a autorisé la société Carnegi à faire enlever dans tout local de son choix les meubles se trouvant dans les lieux, aux frais des défendeurs, a condamné solidairement M. A et Mme B à payer à la société Carnegi la somme de 6 528 euros au titre des loyers échus impayés, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 457 euros par mois, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné les défendeurs aux dépens. Par une décision du 29 mars 2019, dont la requérante demande l'annulation, le sous-préfet du Val-de-Marne a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative à compter du 2 mai 2019.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / () ". Aux termes de l'article L. 153-1 de ce code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un commandement de quitter les lieux a été notifié à la requérante et au préfet du Val-de-Marne avant que le concours de la force publique ne soit accordé. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas que la demande comportait le commandement de quitter les lieux, adressé à la requérante, alors que la requérante conteste expressément cette signification. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du préfet du Val-de-Marne doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 29 mars 2019 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 mars 2019 du préfet du Val-de-Marne est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la société S et P et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière