Legislator Jurisprudence & Législation
1903924 Généré par l'IA

Taxpayers Challenge Ex Officio Income Tax Assessments Due to Procedural Irregularities

Numéro de cause 1903924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of additional income tax assessments for 2015 and 2016, arguing the ex officio taxation procedure was irregular due to the lack of a formal final notice and insufficient justification by the tax administration. The court rejected the claims, finding that the tax authority properly initiated ex officio taxation solely for income of undetermined origin after the taxpayers failed to provide adequate justifications for significant bank account credits, which constituted a failure to respond under the relevant fiscal procedure articles; furthermore, the court ruled that rectifications concerning other income categories followed a proper adversarial procedure, and that the request for fees under the administrative justice code should be denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers Challenge Ex Officio Income Tax Assessments Due to Procedural Irregularities: The court rejected the claims, finding that the tax authority properly initiated ex officio taxation solely for income of undetermined origin after the taxpayers failed to provide adequate justifications for significant bank account credits, which constituted a failure to respond under the relevant fiscal procedure articles; furthermore, the court ruled that rectifications concerning other income categories followed a proper adversarial procedure, and that the request for fees under the administrative justice code should be denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale autorité fiscale contestation de la radiation soustraction d'une contribution détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicants' claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context (though implicitly by rejecting the claim for costs based on this article in point 7) regarding the refusal to award costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2019, M. et Mme E A B, représentés par Me Creac'h, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'absence de mise en demeure n'est pas motivée ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que des réponses ont été apportées à la demande de justifications concernant les revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A B, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la procédure de taxation d'office n'a été appliquée par le service que concernant les revenus d'origine indéterminée, les autres chefs de rectifications ayant suivi une procédure contradictoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence de mise en demeure et du vice de procédure sont inopérants s'agissant des rectifications des traitements et salaires, des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". L'article L. 16 A du même livre dispose que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Selon l'article L. 69 de ce livre : " () Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification.

5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'écart important constaté entre le montant total des sommes portées au crédit des comptes bancaires de M et Mme D au cours des années 2015 et 2016 et le montant des revenus déclarés au titre des mêmes années, le service a sollicité par courrier notifié le 27 février 2018, la production, dans le délai de deux mois, des justifications sur l'origine et la cause des crédits bancaires listés dans ce courrier. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans ce délai, l'imposition serait établie d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales. En réponse à cette demande suffisamment précise, les requérants se sont bornés à ne fournir que des copies des factures de dépenses inscrites au crédit des différents comptes courants d'associés et assimilés, détenus dans les sociétés TOP COUVERTURE, NEC NET et CHAUFOBOIS, ainsi que des copies de leurs relevés bancaires, sur lesquels des retraits d'espèces étaient surlignés, afin de justifier que certaines de ces dépenses avaient été réglées en espèces et ne pouvaient par conséquent pas être recoupées avec les débits de leurs comptes bancaires. A supposer même que ces éléments pouvaient présenter un intérêt s'agissant de la justification des autres catégories de revenus, il n'est pas contesté qu'ils étaient sans rapport avec la demande du service qui portait sur les revenus d'origine indéterminée, et ne peuvent être regardés, dès lors, comme une réponse au sens de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales précité, ainsi qu'il a été retenu dans la proposition de rectification datée du 18 juin 2018 qui est suffisamment motivée à cet égard. Par ailleurs, en l'absence de toute justification de leurs allégations, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils ont fourni oralement des justifications et que la taxation d'office ne pouvait, par suite, intervenir sans qu'ils fussent mis en demeure de compléter les éléments déjà produits. Par suite, c'est à bon droit que le service a pu, sans mise en demeure préalable, taxer d'office comme revenus d'origine indéterminée les crédits bancaires listés dans la demande d'éclaircissements.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A B au titre des frais liés à l'instance.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

E. ALLEGRELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,