Taxpayers' Claim for Discharge of Tax Payment Obligation Rejected Due to Inadmissible Contestation of Infructuous Collection Attempts and Non-Challengeable Pre-Foreclosure Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of an obligation to pay €477,973.45 arising from notices to third-party holders and a pre-foreclosure notice related to income tax, social contributions, and property tax, arguing procedural irregularity due to improper notification of a prior claim rejection. The court ruled that the contestation of the notices to third-party holders was inadmissible because those collection attempts were infructuous, yielding no seized funds, and that the pre-foreclosure notice concerning real estate did not constitute a challengeable enforcement action, leading to the rejection of the entire claim for discharge of the payment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Taxpayers' Claim for Discharge of Tax Payment Obligation Rejected Due to Inadmissible Contestation of Infructuous Collection Attempts and Non-Challengeable Pre-Foreclosure Notice: The court ruled that the contestation of the notices to third-party holders was inadmissible because those collection attempts were infructuous, yielding no seized funds, and that the pre-foreclosure notice concerning real estate did not constitute a challengeable enforcement action, leading to the rejection of the entire claim for discharge of the payment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, M. A C et
Mme D C, représentés par Me Johanet, demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 477 973,45 euros résultant des avis à tiers détenteurs datés des 11 et 12 décembre 2018, et de l'avertissement avant saisie immobilière daté du
13 décembre 2018, qui ont été décernés par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, de la taxe foncière 2016 et des pénalités y afférentes.
Ils soutiennent que les poursuites sont affectées par une irrégularité de forme, la décision datée du 26 mars 2015, de rejet de leur réclamation contre les rectifications litigieuses n'ayant pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Johanet, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme C, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre des années 2010 et 2011, demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 477 973,45 euros résultant des avis à tiers détenteurs datés des 11 et 12 décembre 2018, et de l'avertissement avant saisie immobilière daté du 13 décembre 2018, qui ont été décernés par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités y afférentes.
Sur les avis à tiers détenteurs :
2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires () sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables () ". Aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées () Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution () ".
3. Il ressort des écritures en défense que les avis à tiers détenteurs notifiés à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ainsi qu'à l'établissement bancaire détenant le compte de Mme C n'ont permis d'appréhender aucune somme. Ainsi, ces actes de poursuites, restés infructueux, n'ont eu aucun effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles les intéressés étaient tenus. Par suite, M. C et Mme C sont sans intérêt, et par suite, irrecevables à contester les avis à tiers détenteur susvisés.
Sur l'avertissement avant saisie immobilière de leur bien situé à Grasse (Alpes-Maritimes) :
4. L'avertissement avant saisie immobilière contesté ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d'être contesté devant le juge. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions de M. C et Mme C sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
E. ALLEGRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,