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1903467 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital: Jurisdiction over Complementary Retirement Affiliation and Admissibility of Damages Claim

Numéro de cause 1903467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a hospital's decision refusing to provide service records for a period of activity allegedly entitling him to complementary retirement affiliation, along with damages for pension loss. The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the annulment and injunction requests concerning affiliation with the complementary retirement scheme, as disputes arising from employer obligations related to such private supplementary schemes fall under private law, despite the action originating from a potential failure by a public entity. Furthermore, the court deemed the subsequent claims for damages, introduced outside the initial appeal deadline, as inadmissible new conclusions. Consequently, all requests from both parties regarding costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Hospital: Jurisdiction over Complementary Retirement Affiliation and Admissibility of Damages Claim: The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the annulment and injunction requests concerning affiliation with the complementary retirement scheme, as disputes arising from employer obligations related to such private supplementary schemes fall under private law, despite the action originating from a potential failure by a public entity. Furthermore, the court deemed the subsequent claims for damages, introduced outside the initial appeal deadline, as inadmissible new conclusions. Consequently, all requests from both parties regarding costs were rejected.

Mots-clés

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action en indemnité recours en annulation en droit de l'Union créance contestée rente complémentaire responsabilité hospitalière incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et les conclusions du CHRU de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner (M. B) in his demands and by the respondent (CHRU de Rennes) in its defense regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2019 et 3 juin 2021, M. A B, représenté par Me Toussaint, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du directeur des affaires médicales du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 19 février 2019 refusant de lui délivrer un état de services pour sa période d'activité allant de 1983 à 1993, ainsi que le rejet implicite de son recours formé auprès du ministre chargé de la santé ;

2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser son " préjudice de pension " ou de le renvoyer devant l'établissement pour procéder au calcul de cette indemnité, majorée des intérêts légaux à compter du 27 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes d'établir son état de services au titre de la période en litige ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 400 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il devait être affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), au titre des vacations qu'il a exercées au CHRU de Rennes du 23 janvier 1984 au 31 août 1993.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, l'acte attaqué ne faisant pas grief ;

- il a transmis à M. B un bulletin de situation mentionnant toutes ses périodes de travail du 1er novembre 1976 au 30 septembre 1978, du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1979 et du 1er février 1992 au 31 août 1993.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021 par ordonnance du 12 mai 2021.

Les parties ont été informées, le 8 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un lige portant sur l'affiliation à l'IRCANTEC et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui constituent des conclusions nouvelles présentées hors du délai de recours contentieux.

M. B a présenté ses observations, enregistrées le 13 décembre 2022 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonte, substituant Me Toussaint, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. D'autre part, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative. En revanche, une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard d'un de ses agents n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le défaut d'affiliation dudit agent au régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'au régime de retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970.

Les conclusions d'annulation :

2. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2019 par laquelle le CHRU de Rennes a refusé l'affiliation de M. B à l'IRCANTEC au titre de la période allant du 23 janvier 1984 au 31 août 1993, ainsi que celles à fin d'injonction dont elles sont assorties, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Les conclusions indemnitaires :

3. M. B a, par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, présenté des conclusions indemnitaires assorties de paiement d'intérêts légaux. Toutefois, ces conclusions de plein contentieux présentées dans un contentieux d'annulation, constituent des conclusions nouvelles qui ont été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

Les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Rennes qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B la somme qu'il réclame sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que réclame le CHRU de Rennes au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et les conclusions du CHRU de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

Le président rapporteur,

signé

N. TronelL'assesseur le plus ancien,

signé

A. Allex

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.