Legislator Jurisprudence & Législation
1903229 Généré par l'IA

Childcare Provider Suspension Upheld Against Due Process Claim

Numéro de cause 1903229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a four-month suspension of their childcare provider accreditation, arguing a violation of due process and an error in the assessment of the facts following an incident where a child in their care presented facial injuries. The court rejected the claim of procedural irregularity, reasoning that an urgent measure like the suspension of an accreditation, intended to safeguard children's well-being during an investigation, is not required to be preceded by a full adversarial procedure as mandated for subsequent modification or withdrawal of the accreditation. Furthermore, the court found no error in the assessment, as the suspension was reasonably based on the documented injuries, the child's subsequent medical report detailing multiple hematomas, and the provider's contradictory explanations, justifying the suspicion of mistreatment that endangered the children's safety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Childcare Provider Suspension Upheld Against Due Process Claim: The court rejected the claim of procedural irregularity, reasoning that an urgent measure like the suspension of an accreditation, intended to safeguard children's well-being during an investigation, is not required to be preceded by a full adversarial procedure as mandated for subsequent modification or withdrawal of the accreditation. Furthermore, the court found no error in the assessment, as the suspension was reasonably based on the documented injuries, the child's subsequent medical report detailing multiple hematomas, and the provider's contradictory explanations, justifying the suspicion of mistreatment that endangered the children's safety.

Mots-clés

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suspension de l'instruction violations des règles de procédure rapport médical motifs médicaux droit de visite surveillé mauvais traitements envers les enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, Mme A, représentée par Me Balestas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a suspendu son agrément d'assistant maternelle pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le Département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est sans objet ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

- et les observations de Me Leurent, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, a bénéficié d'un agrément, délivré par le Président du conseil départemental de la Haute-Savoie, pour exercer la profession d'assistante maternelle, à compter du 23 septembre 2005. A la suite d'un incident survenu le 12 mars 2019, une enquête a été diligentée et un entretien avec Mme A a été organisé par les services de la Protection Maternelle Infantile (PMI) le 14 mars 2019. Le 15 mars 2019, le Président du conseil départemental a notifié à l'intéressée une mesure de suspension de son agrément pour une durée de quatre mois. Par décision du 4 juillet 2019, le Président du conseil départemental a décidé du retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Par arrêté du 15 mars 2019, le président du département de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A. Il est constant que cette mesure, qui a reçu application jusqu'au 15 juillet 2019, a produit des effets juridiques et conserve un objet alors même que la mesure attaquée présentait un caractère conservatoire et a été entièrement exécutée. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance de la procédure contradictoire :

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code: " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. / La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ".

4. La décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel constitue une mesure provisoire prise dans l'intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le législateur a ainsi entendu, par l'article L. 421-6 précité, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels, qui s'inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l'article R. 421-23 du même code. Dès lors, une mesure de suspension d'agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l'urgence qui s'y attache, n'a pas à être elle-même précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2019 méconnaîtrait le principe général des droits de la défense en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable mettant notamment à même l'intéressée de consulter le dossier sur la base duquel le département de la Haute-Savoie envisageait de suspendre le bénéfice de son agrément et d'être assistée d'un avocat.

En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :

5. Si le président du conseil départemental peut suspendre ou retirer un agrément sur le fondement de simples suspicions établissant qu'un risque pèse sur la sécurité des enfants dans le milieu de garde en cause, lesdites suspicions, en l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, doivent être étayées par les éléments du dossier administratif. Il appartient, dès lors, aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde.

6. Pour prendre sa décision, le département de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que le 12 mars 2019, Mme C, mère de Luka âgé de 18 mois, a récupéré son enfant chez Mme A et constaté qu'il présentait des hématomes au niveau du visage. Mme A a alors expliqué à Mme C que l'enfant " serait passé par-dessus le parc ". Le lendemain, l'enfant a été conduit au service des urgences des Hôpitaux du Mont-Blanc. Le rapport médical, qui a été établi, fait état de : " 2 griffures de 5m, l'une au niveau du menton, l'autre au niveau de la joue droite ", " 8 hématomes répartis en péri oculaire et frontal gauche de 1cm de diamètre ", " 1 hématome frontal droit de 2x1 cm " ainsi que " maxillaire droit de 1cm de diamètre. ". Le département a également retenu, pour prendre sa décision, les propos confus et contradictoires tenus par la requérante tant lors de son entretien du 14 mars 2019 avec les services de la PMI, qu'avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, le département de la Haute-Savoie a légitimement pu suspecter des mauvais traitements de la part de Mme A pouvant mettre en péril la sécurité des enfants et décider d'une suspension de son agrément le temps de faire la lumière sur ces évènements. Par suite, il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Savoie n'a commis aucune erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2019 par laquelle le département de la Haute-Savoie a suspendu son agrément d'assistante maternelle. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Département de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

C. D

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

I. FRAPOLLI

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.