Legislator Jurisprudence & Législation
1903044 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Annulment of Traveler Accommodation Requisition

Numéro de cause 1903044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The municipality sought the annulment of a prefectural decree requisitioning specific land parcels for the temporary accommodation of travelers, arguing the decree lacked proper motivation, contained manifest errors of assessment, and violated the local urban planning document. The court dismissed the request for a declaration of mootness because the decree, though executed, retained legal existence, and subsequently rejected the annulment claims, finding the decree sufficiently motivated by citing the urgency of accommodating an unexpected arrival of travelers, rejecting claims of manifest error as the municipality failed to establish negative factual points regarding the land's use or risk level, and ruling that the temporary use served a collective interest overriding the local planning constraints applicable to permanent occupation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Prefecture: Annulment of Traveler Accommodation Requisition: The court dismissed the request for a declaration of mootness because the decree, though executed, retained legal existence, and subsequently rejected the annulment claims, finding the decree sufficiently motivated by citing the urgency of accommodating an unexpected arrival of travelers, rejecting claims of manifest error as the municipality failed to establish negative factual points regarding the land's use or risk level, and ruling that the temporary use served a collective interest overriding the local planning constraints applicable to permanent occupation.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte urbanisme recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet révocation de l'autorisation d'établissement règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, la commune de Mougins, représentée par Me Neveu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant réquisition des parcelles cadastrées AD n° 59 à AD n° 70 Chemin des Argélas à Mougins ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de choisir un terrain plus adapté pour l'accueil des gens du voyage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- il méconnaît le plan local d'urbanisme de Mougins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que les parcelles réquisitionnées ont été libérées par les gens du voyage le 10 juillet 2019 et que l'arrêté attaqué a donc cessé de produire ses effets ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de Mougins ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grech, représentant la commune de Mougins.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la commune de Mougins demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant réquisition des parcelles cadastrées AD n° 59 à AD n° 70 Chemin des Argélas à Mougins.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l'arrêté attaqué a cessé de produire ses effets, cet arrêté n'a pas disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et a reçu exécution. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (.)/ 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soit assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / () ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté fait également mention notamment, de l'arrivée de 40 caravanes entre le 25 et le 26 juin 2019 et qu'aucun terrain permettant d'accueillir ce grand passage n'a été identifié dans le département des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, l'arrêté identifie les parcelles réquisitionnées comme aire temporaire pour l'hébergement d'urgence et l'accueil des gens du voyage, précise qu'il cessera de produire ses effets le mercredi 10 juillet à midi et détermine les modalités de son application. L'arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, et en particulier la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, la commune de Mougins soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en réquisitionnant les parcelles cadastrées AD n° 59 à A8 AD n° 70 Chemin des Argeles à Mougins. Toutefois, la commune n'établit pas, comme elle l'allègue, que ce terrain serait cultivé ni qu'il serait exposé à un passage régulier de poids lourds. En outre, contrairement à ce que soutient la commune, le terrain comporte un tampon " eaux usées " permettant le raccordement à l'égout et se situe en zone B du plan de prévention du risque incendie de forêt de la commune, c'est-à-dire en zone de risque modéré et non en zone rouge. Par ailleurs, la circonstance que le terrain se situe à proximité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, à savoir une déchèterie, et que sa surface serait disproportionnée au regard du nombre de caravanes accueillies ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entacher d'illégalité la décision du préfet des Alpes-Maritimes. De même, si les aires collectives d'accueil ne doivent pas être localisées dans des zones faisant l'objet d'une protection comme les sites inscrits, selon les prescriptions pour la conception, l'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens, l'installation d'une aire d'accueil temporaire pour une période très courte, ne permet pas d'établir l'illégalité manifeste alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article AUb1 du plan local d'urbanisme de Mougins : " Toute occupation ou utilisation des sols à l'exception des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondent à un intérêt collectif, et des bâtiments nécessaires à l'exploitation du domaine public autoroutier ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la réquisition du terrain, qui se situe en zone AUb, répond à un intérêt collectif. Par suite, la commune de Mougins n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire au plan local d'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mougins est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mougins et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie ne sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chevalier, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

B-P ANTOINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier