Legislator Jurisprudence & Législation
1903013 Généré par l'IA

Environmental Association v. Municipality on Building Permit Standing

Numéro de cause 1903013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of building permits granted for the construction of a honey house on land located in the former commune of Montmin, which had since merged with the petitioner's area of focus, Talloires. The court dismissed the petition, ruling that the association lacked the necessary legal standing to sue because its statutes, which were filed before the permit application notice and limited its scope to the territory of the former commune of Talloires, had not been updated to include the area of Montmin where the project was situated, consequently rendering a related intervention by another association inadmissible as well, and ordered the original petitioner to pay legal costs to the defendant municipality.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article L. 161-4 du code de l'urbanisme, article L. 122-11 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, Article 2; Environmental Association v. Municipality on Building Permit Standing: The court dismissed the petition, ruling that the association lacked the necessary legal standing to sue because its statutes, which were filed before the permit application notice and limited its scope to the territory of the former commune of Talloires, had not been updated to include the area of Montmin where the project was situated, consequently rendering a related intervention by another association inadmissible as well, and ordered the original petitioner to pay legal costs to the defendant municipality.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune défaut de légitimation de l'association commandement de payer coût de la construction coût environnemental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Used to dismiss the intervention of the ALAE because the main appeal was rejected.

Article 1er

The main ground for rejection of the appeal by ADEPT, based on lack of standing (interest to act).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order ADEPT to pay costs to the municipality.

Article 4

Used to reject the remaining claims of the parties regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 août 2020, l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Talloires (ADEPT) demande au tribunal d'annuler les permis de construire et permis de construire modificatif délivrés par arrêtés des 13 décembre 2018 et 16 août 2019 du maire de la commune de Talloires-Montmin à M. C pour la construction d'une miellerie.

L'ADEPT soutient que :

- la CDPENAF n'a pas été consultée s'agissant du projet autorisé en méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et ce vice de procédure a privé les tiers d'une garantie ;

- l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance des articles A 424-3 et A 424-4 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le pétitionnaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme;

- l'octroi du permis est entaché d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 21 mai 2019, le 16 septembre 2020, le 9 octobre 2020, le 5 mars 2021, le 4 avril 2021, le 6 avril 2021 et le 17 juin 2021, l'association lac d'Annecy environnement (ALAE), conclut à l'annulation du permis de construire contestée et à ce que soit mise à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'associe aux moyens développés par la requérante et soutient en outre que le pétitionnaire ne justifie pas de son activité d'apiculteur ni de la nécessité d'exploiter ses ruches au col de la Forclaz.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019, le 1er juin 2020, le 1er juillet 2020, le 16 octobre 2020, le 3 avril 2021, le 14 avril 2021 et le 13 août 2022, M. C conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérante et intervenante une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ni l'association requérante ni l'association intervenante ne justifient d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2020 et le 27 juillet 2020, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations à lui verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour l'association requérante de produire ses statuts et elle ne justifie pas d'un intérêt pour agir, l'intervention de l'ALAE est irrecevable par voie de conséquence.

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de M. F, représentant l'ADEPT, de M. D et de M. B représentant l'ALAE, de M. C et de Me Montoya, représentant la commune de Talloires-Montmin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité la délivrance d'un permis de construire une miellerie sur une parcelle cadastrée section 0D 1047 sur le territoire de la commune de Talloires Montmin. Un permis de construire puis un permis de construire modificatif ont été accordés par arrêtés des 13 décembre 2018 et 16 août 2019 du maire de la commune.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

3. Aux termes de l'article 2 des statuts tels qu'approuvés le 10 août 1996, l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Talloires (ADEPT) a pour objet " d'être un élément de réflexion, de concertation et de proposition pour le devenir de Talloires, de permettre une participation effective de tous les habitants de Talloires et des villégiateurs, à la sauvegarde et à la défense du site naturel exceptionnel de Talloires, de son patrimoine et de son environnement, ainsi qu'au maintien ou à l'amélioration de la qualité de vie qui y est liée, de proposer, mener, appuyer toutes les actions en ce sens, notamment auprès des collectivités publiques, administrations, associations et de toutes les personnes physiques ou morales et, le cas échéant, ester en justice, d'obtenir des responsables des réponses précises et concrètes aux questions qui préoccupent les habitants de Talloires et qui leur tiennent à cœur dans leur vie quotidienne, de conseiller ses membres en cas d'atteinte ou de menace à leur environnement ". Cet objet statutaire est donc limité au territoire de l'ancienne commune de Talloires. Les permis de construire en litige ont été délivrés sur une parcelle située sur l'ancienne commune de Montmin, au col de la Forclaz. Si les communes de Montmin et Talloires ont été fusionnées le 1er janvier 2016, il n'apparaît aucunement que l'association ait mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, limitée localement au seul territoire de Talloires, également sur le territoire de la commune de Montmin. Par conséquent, et bien que cette association a été amenée à participer à des réunions concernant le col de la Forclaz, elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués.

4. La requête présentée par l'ADEPT étant irrecevable, l'intervention en requête de l'ALAE ne peut être admise, indépendamment des propres statuts de cette association.

Sur les frais de procès :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'ALAE, au demeurant irrecevables, doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C, qui n'était pas représenté par un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADEPT une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Talloires-Montmin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête présentée par l'ADEPT est rejetée.

Article 2 :L'intervention de l'ALAE n'est pas admise.

Article 3 :L'ADEPT versera à la commune de Talloires-Montmin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à l'ADEPT, à l'ALAE, à M. C et à la commune de Talloires-Montmin.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

J. E

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1903013