Legislator Jurisprudence & Législation
1903007 Généré par l'IA

Occupants Challenge Imminent Danger Order Based on Financial Hardship

Numéro de cause 1903007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging an imminent danger order issued by the mayor concerning an unstable building, the occupants argued that their financial inability to execute the required repairs—due to unemployment and disability status—justified the annulment of the order, which mandated provisional safety measures, including evacuation and permanent access prohibition. The court rejected the request, reasoning that the expert report confirmed the building's ruinous state, exposing the structure to imminent collapse and posing a grave risk to public safety, thus rendering the mayor's prescribed protective measures necessary and appropriate based on the facts and law existing at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 613-1-1 du code de justice administrative; Occupants Challenge Imminent Danger Order Based on Financial Hardship: Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.

Mots-clés

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péril imminent gêne financière sécurité des bâtiments menace pour la sécurité publique ordre d'évacuation mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. et Mme B C doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté de péril imminent du 1er février 2019, par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-d'Arcé a ordonné des mesures provisoires de sauvegarde en raison de l'état de péril grave et imminent de l'immeuble situé 18 rue du Commerce à Saint-Germain-d'Arcé (72800), parcelle cadastrée AB 14834.

Ils soutiennent que :

- ils ont proposé, lors d'un rendez-vous avec la maire de la commune, en 2016, d'apposer une bâche sur la toiture ;

- ils occupent le logement, dans le cadre d'une succession à titre gratuit ; ils ne disposent d'aucun moyen financier pour exécuter les travaux prescrits, M. C étant demandeur d'emploi, en cours de procédure de reconnaissance de handicap, et Mme C, sans emploi.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Germain-d'Arcé le 11 avril 2019. La commune n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2022.

En réponse à la demande du 14 octobre 2022 formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Germain-d'Arcé a produit des pièces pour compléter l'instruction le 20 octobre 2022, qui ont été communiquées à M. et Mme C.

Vu :

- l'ordonnance n°1812158 du 21 décembre 2018 du juge des référés du Tribunal ;

- le rapport de l'expert désigné, du 20 janvier 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Gave, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'instabilité de l'immeuble situé 18 rue du Commerce à Saint-Germain-d'Arcé (Sarthe), parcelle cadastrée AB 14834, et des risques encourus pour la sécurité publique en cas d'effondrement même partiel du bâtiment, le maire de la commune de Saint-Germain-d'Arcé a demandé au juge des référés de prescrire un constat de l'état du bâtiment et des mesures propres à faire cesser l'imminence du péril. Par une ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du Tribunal a désigné M. D comme expert pour examiner l'état du bâtiment. Après s'être rendu sur place, l'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2019. Le maire de la commune de Saint-Germain-d'Arcé a alors ordonné, par un arrêté du 1er février 2019, à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique, à savoir la mise en place d'un bâchage provisoire, d'une clôture de chantier infranchissable de type Heras, doublée d'un panneau portant 1'inscription " Danger ", de condamner toutes les ouvertures et d'interdire définitivement l'accès à quiconque à l'immeuble, prescrivant son évacuation à caractère définitif, au plus tard le 1er mars 2019. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ".

3. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'immeuble de M. et Mme C présente des désordres majeurs. Les constatations de l'expert ont mis en évidence que la toiture est à l'état de ruine, le faitage est entièrement dégarni sur environ un mètre, la panne faitière ainsi que les chevrons en partie haute sont exposés aux intempéries, le versant sud est complètement dégradé, les ardoises manquantes semblant être tombées à l'intérieur de l'habitation. L'expert relève également que cette construction n'est plus protégée des intempéries, qu'à court terme, les pièces de charpente bois seront ruinées sous l'action des eaux de pluie et l'ensemble de la couverture s'effondrera à l'intérieur de la construction, qu'en outre, cet effondrement pourrait provoquer la ruine du plancher haut en bois et l'effondrement des murs périphériques. En façade sur rue, les dégâts provoqués par la dégradation de la couverture sont visibles, des traces noirâtres parcourant la façade de haut en bas. L'enduit est soufflé, éclaté par endroit, laissant voir la maçonnerie de moellons qui, en l'absence de protection contre l'eau de pluie, s'imprègne d'humidité et, sous l'action du gel, du gonflement des liants, ces murs vont se dégrader rapidement. Enfin, l'expert conclut au péril imminent, à l'évacuation de l'habitation dans les plus brefs délais et à l'interdiction de son accès. Dans ces conditions, les mesures prescrites par le maire dans l'arrêté litigieux sont adaptées à l'urgence de la situation. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que ces mesures ne seraient plus nécessaires. Dans ces conditions, l'arrêté du 1er février 2019 n'est entaché d'aucune erreur de fait ou erreur d'appréciation au regard des exigences de sécurité publique qui s'imposaient au maire de la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme B C et à la commune de Saint-Germain-d'Arcé.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

M. Labouysse, premier conseiller,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

N. A

Le président

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre

N°1908770