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1902875 Généré par l'IA

Soldier v. State: Pension Rate Revision Annulment Due to Procedural Due Process Violation

Numéro de cause 1902875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former soldier sought the annulment of a decision that revised his military disability pension to a 40% rate, requesting a review to 60%, arguing procedural irregularities in determining the rate, including an insufficient evaluation and failure by the administration to inform him of his right to be assisted by a physician of his choice during the expert medical examination as required by regulations. The court reasoned that because the administration failed to demonstrate it informed the claimant of his right to legal assistance by a physician during the mandated expertise, a fundamental procedural guarantee was violated, leading to the annulment of the decision establishing the 40% rate, although the specific request for a reassessment to 60% was rejected, and the state was ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Soldier v. State: Pension Rate Revision Annulment Due to Procedural Due Process Violation: The court reasoned that because the administration failed to demonstrate it informed the claimant of his right to legal assistance by a physician during the mandated expertise, a fundamental procedural guarantee was violated, leading to the annulment of the decision establishing the 40% rate, although the specific request for a reassessment to 60% was rejected, and the state was ordered to pay legal costs.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité violation de garanties procédurales frais de la procédure fraude pour esquiver le service militaire garantie de procédure réévaluation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the annulment of the administrative decision based on a procedural irregularity found in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019 au tribunal administratif de Pau, cinq lettres enregistrées les 27 et 29 janvier 2020, 14 février 2020, 9 mars 2020, et 22 mars 2021 et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2020, le 18 novembre 2021, le 17 décembre 2021 et le 24 mars 2022, M. G B, représenté par Me Mattler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 16 septembre 2019, ensemble l'arrêté A 163 du 9 septembre 2019 visé dans la fiche descriptive ;

2°) de lui accorder la révision de sa pension militaire d'invalidité au taux global de 60% ;

3°) en tant que besoin, d'ordonner une expertise médicale à fin d'évaluer le taux d'invalidité imputable au service ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la procédure est irrégulière en ce que le ministre n'établit ni l'identité des membres qui ont siégé au sein de la commission consultative médicale, ni leur qualité, ni la régularité de leur désignation ;

- l'avis rendu par la commission de réforme le 28 juillet 2019 l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été convoqué pour y assister, ni qu'il a été informé de son droit d'être assisté par le médecin de son choix ;

- ladite procédure méconnaît les dispositions des articles R. 151-14, R. 151-15, R. 151-16 et R. 151-16-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le procès-verbal de la commission de réforme méconnaît les dispositions de l'articles R. 151-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- l'expertise médicale du docteur A est entachée d'irrégularités, il n'est pas démontré que le médecin mandaté a la qualité de médecin expert, ni qu'il a été mis en possession des pièces de l'instruction ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que le taux de 40% retenu a été sous-évalué ;

- le taux d'invalidité doit être évalué à 60%.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2020, le 4 mai 2021, le 2 décembre 2021, le 17 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de maintenir la décision litigieuse.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, la ministre des armées maintient ses précédentes écritures.

Par un courrier du 9 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible de faire application d'une jurisprudence nouvelle en admettant l'opérance des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure (CE 9-07-2021 n°451980).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, militaire au grade de caporal-chef dans l'armée de terre, s'est vu concéder, par un arrêté ministériel du 22 septembre 2014, une pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité au taux global de 20%. Il en a demandé la révision pour aggravation de l'infirmité dont il souffre par une demande enregistrée le 8 mars 2018. Par un arrêté du 9 septembre 2019 et une fiche descriptive du 16 septembre 2019, la ministre des armées a révisé sa pension militaire d'invalidité au taux de 40%. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la fiche descriptive en tant qu'ils retiennent un taux global de 40%.

2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

3. Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à l'espèce : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. () ". Aux termes de l'article R. 151-10 de ce code, applicable à l'espèce : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert. ".

4. En l'espèce, M. B soutient que la procédure suivie est irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir informé de son droit à être assisté par un médecin de son choix lors de l'examen médical d'expertise du 30 mai 2019, et de la possibilité d'y apporter tout document concernant sa pathologie. Il résulte en effet des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le demandeur d'une pension militaire d'invalidité peut se voir assister, à ses frais, par un médecin de son choix lors de l'examen médical d'expertise auquel procède le médecin mandaté par le service. Pour garantir l'effectivité de ce droit, l'administration est tenue d'informer l'intéressé d'une telle possibilité. En l'espèce, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle y ait procédé, le vice de procédure allégué est fondé.

5. Cette irrégularité procédurale ayant, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, privé M. B d'une garantie, la fiche descriptive des infirmités du 16 septembre 2019, ainsi que l'arrêté du 9 septembre 2019 attaqués doivent, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et sans faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. B, être annulés.

6. En revanche, l'annulation prononcée par le présent jugement, en raison du vice de procédure qui entaché les décisions en litige, n'implique pas que le tribunal ordonne la révision de sa pension, de sorte que les conclusions présentées à cette fin seront rejetées.

7. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La fiche descriptive des infirmités du 16 septembre 2019, et l'arrêté du 9 septembre 2019 de la ministre des armées, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Quéméner, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. QUEMENERL'assesseur la plus ancienne,

Signé : M. E

La greffière,

Signé : M. C

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

N°1902875