Legislator Jurisprudence & Législation
1902828 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Municipal Land Sale and Session Conduct

Numéro de cause 1902828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a municipal deliberation approving the sale of municipal land for €2,000 per are and also challenged a subsequent council session, alleging lack of information regarding the property's valuation and an improper restriction on filming during the later session. The court noted the pure and simple withdrawal of the initial petition by the applicant and, accordingly, recorded the withdrawal, while ordering the applicant to pay the municipality €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Challenge to Municipal Land Sale and Session Conduct: The court noted the pure and simple withdrawal of the initial petition by the applicant and, accordingly, recorded the withdrawal, while ordering the applicant to pay the municipality €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la demande terrain communal procédure d'estimation frais administratifs procédure en annulation droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court formally acknowledged the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the applicant to pay a sum to the defendant municipality regarding costs incurred, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril 2019 et 15 mai 2022, Mme C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°15 du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé la cession d'un terrain situé rue de l'Industrie, cadastré en section 22 parcelles 204 et 207, à la société Crepifran pour un montant de 2 000 euros l'are et a autorisé le maire et le 1er adjoint à signer l'acte correspondant ;

2°) d'annuler la séance du conseil municipal de la commune de Bischwiller du 4 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bischwiller de faire publier le présent jugement dans la presse quotidienne régionale, sur les deniers personnels du maire.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu connaissance de l'avis du service des Domaines établissant la valeur du terrain objet de la délibération en litige ;

- le prix de la vente du terrain a été sous-évalué ;

- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- lors de la séance du conseil municipal du 4 février 2019, le maire a irrégulièrement interdit à son époux de filmer son intervention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 15 du conseil municipal de Bischwiller du 17 décembre 2018 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

- les conclusions à fin d'annulation de la séance du conseil municipal du 4 février 2019, qui ne sont pas dirigées contre une décision, méconnaissent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont ainsi irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'annulation du point n°2 de la séance du conseil municipal du 4 février 2019 sont dirigées contre le compte-rendu de la séance du conseil municipal, qui ne constitue pas une décision faisant grief, et sont ainsi irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2022, Mme D indique se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1.

La société Crepifran, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A B,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,

- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bischwiller et à la société Crepifran.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

L. B

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,