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1902810 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Asbestos Exposure or Causation Against State

Numéro de cause 1902810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought damages from the State for prejudice resulting from occupational exposure to asbestos dust while working at a specific facility, alleging the State failed in its duty to prevent such risks. The court rejected the claim, ruling that the claimant failed to provide any evidence establishing the reality of his alleged exposure at the specified site, and consequently, no causal link was demonstrated between the asserted State negligence and the claimed prejudice, rendering it unnecessary to rule on the defense of prescription.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Prove Asbestos Exposure or Causation Against State: The court rejected the claim, ruling that the claimant failed to provide any evidence establishing the reality of his alleged exposure at the specified site, and consequently, no causal link was demonstrated between the asserted State negligence and the claimed prejudice, rendering it unnecessary to rule on the defense of prescription.

Mots-clés

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exposition à l'amiante lien de causalité preuve insuffisante d'aggravation médicale droit de caractère civil responsabilité de l'État prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The decision explicitly rejects the conclusions relating to the application of this article concerning legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. A B, représenté

par Me Jean-Claude Teissonnière, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l'amiante ;

- qu'il a personnellement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dès lors qu'il a exercé son activité au sein de l'établissement de Bagneaux-sur-Loing, exploité par la société Corning ;

- il est en conséquence fondé à demander réparation à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral qu'il a subi et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant du risque qu'il a encouru.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, il oppose la prescription quadriennale à la demande du requérant ;

- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont le requérant demande réparation n'est pas démontré.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Timothée Gallaud, président,

- et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B qui a travaillé de 1969 à 2006 au sein de l'établissement exploité par la société Corning à Bagneaux-sur-Loing, soutient qu'il y a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs à ces poussières.

2. S'il soutient qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur le site exploité par la société Corning à Bagneaux-sur-Loing, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation dès lors qu'il ne produit aucune justification relative aux conditions dans lesquelles il aurait exercé une activité sur ce site. Ainsi, le requérant n'établit aucunement l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont il demande réparation et la faute alléguée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en défense, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Aurore Perrin, première conseillère,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le président-rapporteur,

T. Gallaud

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Perrin

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,