Legislator Jurisprudence & Législation
1902789 Généré par l'IA

Theater Instructor VAT Assessment Dispute

Numéro de cause 1902789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual operating an individual enterprise providing theater instruction contested assessments for back Value Added Tax (VAT) for the period 2014-2016, arguing that revenue from courses taught personally should be exempt under the VAT code provision governing teaching given personally by individuals remunerated directly by their students, or alternatively that the franchise mechanism should apply. The court rejected the principal claim because the taxpayer employed staff from September 2014 onward, meaning the services were no longer rendered "personally" as required by the exemption, and rejected the subsidiary claim because, even accepting periods without employees, the taxpayer failed to provide evidence identifying which specific revenues corresponded to individually exempt teaching activities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Theater Instructor VAT Assessment Dispute: The court rejected the principal claim because the taxpayer employed staff from September 2014 onward, meaning the services were no longer rendered "personally" as required by the exemption, and rejected the subsidiary claim because, even accepting periods without employees, the taxpayer failed to provide evidence identifying which specific revenues corresponded to individually exempt teaching activities.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de la TVA franchises fiscales valeur litigieuse valeur ajoutée impôt sur les divertissements contrat de représentation théâtrale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main application for discharge of VAT assessments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2019 et 24 septembre 2019, M. A B, représenté par Me de Larminat, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les recettes, qu'il chiffre avec précision, issues des cours qu'il dispensait lui seul, sans le concours de ses salariés, doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du b) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

- en application du mécanisme de la franchise en base prévue par l'article 293 B du code général des impôts, il est fondé à réclamer la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

- il est fondé à se prévaloir à ce titre, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 de l'interprétation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-10, publiée le 2 août 2013 ;

- à titre subsidiaire, les recettes issues des cours qu'il dispensait durant les périodes pendant lesquelles il n'a embauché aucun salarié, à savoir du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et tout au long de l'année scolaire 2015/2016, doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des mêmes dispositions de l'article 261 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2019 et 22 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-445/05 du 14 juin 2007, Werner Haderer ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thierry, conseillère,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B exerce depuis 2005, par l'intermédiaire d'une société individuelle dénommée " Simul et singulis " et sise à Couëron (Loire-Atlantique), une activité d'enseignement de théâtre, activité pour laquelle il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à l'issue duquel lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par proposition de rectification du 12 décembre 2017. Lesdits rappels, motivés par la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le b) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement par avis du 25 avril 2018 et ont été contestés en vain par plusieurs réclamations successives de M. B, rejetées en dernier lieu par décision du 18 janvier 2019. M. B demande au tribunal, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et, à titre subsidiaire, la réduction de ces derniers.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 132, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les dispositions reprennent celles de l'article 13, A, paragraphe 1, point j de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : / () j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ". Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juin 2007 rendu dans l'affaire C-445/05, Werner Haderer, ces dispositions désignent les leçons données par un enseignant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.

3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 4. (Professions libérales et activités diverses) : / () 4° () / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ". Il résulte de ces dispositions que les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours de personnes qu'il salarie ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes salariées, de sorte que, dans ces conditions, les prestations d'enseignement en cause ne peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.

4. Il est constant que M. B a embauché des salariés en vue notamment de faire face à l'afflux croissant de l'activité de son entreprise individuelle et bénéficiait de ce fait, à compter du 1er septembre 2014, du concours de deux salariés, de telle sorte que les recettes de son activité d'enseignement ne pouvaient être regardées, à compter de cette date, comme rémunérant son activité personnelle au titre de la période contrôlée. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie des recettes issue de cette activité provient des cours de théâtre dispensés par lui seul, l'administration fiscale a pu légalement estimer que l'activité exercée par M. B n'entrait pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 261 du code général des impôts. Ainsi, les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux doivent être rejetées.

5. Par ailleurs, à supposer même, ainsi que M. B le soutient, que ce dernier n'aurait embauché aucun salarié, au titre des périodes de janvier à août 2014 et de juin 2015 à novembre 2016, ce qui ne saurait être établi par la seule production des contrats de travail des deux salariés embauchés en contrat à durée déterminée à compter du mois de septembre 2014, le requérant ne produit aucun élément permettant d'identifier les opérations susceptibles d'entrer dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts citées au point 3 ci-dessous en tant qu'elles correspondaient à des activités d'enseignements dispensées à titre personnel, sans le concours d'un tiers. Ainsi, les conclusions présentées par M. B aux fins de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne peuvent qu'être rejetées.

6. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 4, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en application du mécanisme de la franchise en base prévue par l'article 293 B du code général des impôts. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 230 de l'interprétation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-10, publiée le 2 août 2013, dans les prévisions duquel il n'entre pas.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentées par M. B, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire aux fins de réduction desdits rappels, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure,

S. THIERRY

Le président,

Y. LIVENAISLe greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,