Asbestos Exposure Claim Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the State seeking €30,000 in damages for harm resulting from occupational exposure to asbestos dust while working at a facility between 1966 and 1996, alleging the State failed to implement adequate preventative measures. The court rejected the claim, upholding the State's defense of the four-year prescription period, ruling that the claimant must have acquired sufficient knowledge of the origin and gravity of his claim, demonstrated by his successful application for medical follow-up related to asbestos exposure in 2010 and evidence of exposure dating back to 2003, meaning the prescriptive period commenced no later than January 1, 2014, thereby barring the 2019 request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968; Asbestos Exposure Claim Barred by Statute of Limitations: The court rejected the claim, upholding the State's defense of the four-year prescription period, ruling that the claimant must have acquired sufficient knowledge of the origin and gravity of his claim, demonstrated by his successful application for medical follow-up related to asbestos exposure in 2010 and evidence of exposure dating back to 2003, meaning the prescriptive period commenced no later than January 1, 2014, thereby barring the 2019 request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the four-year limitation period which was applied to reject the claim.
This provision concerning costs was rejected because the claim was dismissed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. B A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l'amiante ;
- qu'il a personnellement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dès lors qu'il a exercé son activité au sein de l'établissement de Bagneaux-sur-Loing, exploité par la société Corning ;
- il est en conséquence fondé à demander réparation à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral qu'il a subi et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant du risque qu'il a encouru.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il oppose la prescription quadriennale à la demande du requérant ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont le requérant demande réparation n'est pas démontré.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
- et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui a travaillé de 1966 à 1996 au sein de l'établissement exploité par la société Corning à Bagneaux-sur-Loing, soutient qu'il y a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de 1966 à 1996. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs à ces poussières.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion oppose la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M. A en faisant valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2014, dans la mesure où l'intéressé a nécessairement eu connaissance de l'existence de son préjudice au plus tard en 2013.
5. Il résulte de l'instruction que, après que son employeur a établi à sa demande, un document attestant qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, M. A a formulé une demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie auprès de laquelle il était affilié, en vue de bénéficier d'un suivi médical en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, à laquelle la caisse a répondu favorablement le 5 janvier 2010. Le requérant fournit par ailleurs des attestations d'anciens collègues relatant l'exposition aux poussières d'amiante qui avait cours à l'établissement de Bagneaux-sur-Loing, dont une est datée de l'année 2003 et les deux autres de l'année 2013. Dans ces conditions, en l'absence de toutes circonstances particulières justifiées ou même alléguées de nature à établir qu'il pouvait légitimement ignorer l'existence de sa créance, M. A doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante des risques réellement encourus au cours de son activité professionnelle au plus tard au cours de l'année 2003. Le point de départ de la prescription quadriennale doit ainsi, comme le fait valoir le ministre, être fixé au plus tard au 1er janvier 2014. Par suite l'exception de prescription opposée en défense ne peut qu'être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président-rapporteur,
T. Gallaud
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. Perrin
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,