Legislator Jurisprudence & Législation
1902753 Généré par l'IA

Asbestos Exposure Compensation Claim Barred by Prescription Period

Numéro de cause 1902753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from the State for harm resulting from exposure to asbestos dust during professional activity, arguing the State failed in its duty to prevent risks, but the Administrative Tribunal rejected the claim because the four-year prescription period applied. The court determined that the claimant had sufficient knowledge of the existence and gravity of his claim by 2013, evidenced by employer documentation obtained in 2009 and subsequent medical monitoring requests, meaning the prescription period began no later than January 1, 2014, and thus the claim, filed in March 2019, was time-barred under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968; Asbestos Exposure Compensation Claim Barred by Prescription Period: The court determined that the claimant had sufficient knowledge of the existence and gravity of his claim by 2013, evidenced by employer documentation obtained in 2009 and subsequent medical monitoring requests, meaning the prescription period began no later than January 1, 2014, and thus the claim, filed in March 2019, was time-barred under the relevant statute.

Mots-clés

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exposition à l'amiante prescription période de contrôle indemnisation étatique durée de protection demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This article establishes the four-year prescription period for claims against the State, which the court applied to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected claim and, consequently, the rejection of its application is noted in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. A B, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l'amiante ;

- qu'il a personnellement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dès lors qu'il a exercé son activité au sein de l'établissement de Bagneaux-sur-Loing, exploité par la société Corning ;

- il est en conséquence fondé à demander réparation à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral qu'il a subi et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant du risque qu'il a encouru.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, il oppose la prescription quadriennale à la demande du requérant ;

- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice dont le requérant demande réparation n'est pas démontré.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Timothée Gallaud, président.

- et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B qui a travaillé de 1968 à 2010 au sein de l'établissement exploité par la société Corning à Bagneaux-sur-Loing, soutient qu'il y a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de 1973 à 1996. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs à ces poussières.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.

4. Le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion oppose la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M. B en faisant valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2014, dans la mesure où l'intéressé a nécessairement eu connaissance de l'existence de son préjudice au plus tard en 2013.

5. Il résulte de l'instruction que, après que son employeur a établi à sa demande, en septembre 2009, un document attestant qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, M. B a formulé une demande le 9 août 2010 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie auprès de laquelle il était affilié, en vue de bénéficier d'un suivi médical en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, à laquelle la caisse a répondu favorablement le 21 juin 2012. Le requérant fournit par ailleurs des attestations d'anciens collègues relatant l'exposition aux poussières d'amiante qui avait cours à l'établissement de Bagneaux-sur-Loing, qui sont toutes datées de l'année 2013. L'attestation établie par son épouse, datée de 2015, faisant surtout état de son anxiété liée à son exposition à l'amiante ne permet pas d'établir que le requérant n'aurait, comme il le soutient, pas eu qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de sa créance avant l'année 2015. Dans ces conditions, en l'absence de toutes circonstances particulières justifiées ou même alléguées de nature à établir qu'il pouvait légitimement ignorer l'existence de sa créance, M. B doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante des risques réellement encourus au cours de son activité professionnelle au plus tard au cours de l'année 2013. Le point de départ de la prescription quadriennale doit ainsi, comme le fait valoir le ministre, être fixé au plus tard au 1er janvier 2014. Par suite l'exception de prescription opposée en défense ne peut qu'être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Aurore Perrin, première conseillère,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le président-rapporteur,

T. Gallaud

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Perrin

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,