Claimant v. Nuclear Test Victims Compensation Committee: Indemnity Settlement and Interest Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the compensation committee for victims of nuclear tests to pay default interest and capitalisation on an indemnity award of 113,941 euros, after accepting the committee's offer following the rejection of the initial claim and subsequent litigation. The court noted that the claimant's acceptance of the offer, formalized by a signed agreement explicitly stating it constituted a transaction under civil code provisions and a waiver of ongoing legal action, mandated giving effect to the waiver of all claims, including those for supplementary interest, as such interest was deemed an integral part of the transactionally settled prejudice; consequently, the court accepted the claimant's withdrawal from the primary indemnification and interest claims but awarded a sum of 1,000 euros under administrative justice code provisions for costs not covered by legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, article R. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Nuclear Test Victims Compensation Committee: Indemnity Settlement and Interest Claim: The court noted that the claimant's acceptance of the offer, formalized by a signed agreement explicitly stating it constituted a transaction under civil code provisions and a waiver of ongoing legal action, mandated giving effect to the waiver of all claims, including those for supplementary interest, as such interest was deemed an integral part of the transactionally settled prejudice; consequently, the court accepted the claimant's withdrawal from the primary indemnification and interest claims but awarded a sum of 1,000 euros under administrative justice code provisions for costs not covered by legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the CIVEN to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2019 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de ce qu'il a accepté, le 8 mars 2023, la proposition d'indemnisation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'un montant de 113 941 euros ;
2°) à titre principal, de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à majorer l'indemnisation qui lui a été versée des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2016, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à majorer l'indemnisation qui lui a été versée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il sollicite la condamnation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser des intérêts conformément à ce qu'ont retenu les tribunaux administratifs de Toulouse, de Toulon et de Poitiers ;
- dès lors qu'il a été contraint de saisir le tribunal suite à la décision de rejet opposée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sur sa demande, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2019, 26 janvier 2022 et 19 mai 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions du requérant tendant à sa condamnation au paiement des intérêts de droit sur l'indemnité qui lui est due, à titre subsidiaire, à la fixation au 7 mars 2022 de la date à partir de laquelle doivent être appliqués ces intérêts moratoires, et, enfin, au rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision d'acceptation fait uniquement suite à la décision n°2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ;
- les intérêts moratoires ne doivent être versés que lorsqu'une décision de justice a été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le CIVEN ayant accordé l'indemnisation demandée avant que n'intervienne un jugement du tribunal dans l'instance en cours ;
- l'acceptation de l'offre d'indemnisation adressée par le CIVEN le 27 février 2023 vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours ;
- s'il devait être condamné à verser des intérêts, ceux-ci ne sauraient être appliqués avant la date du 7 mars 2022, date de la décision d'accord n°9429.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, rejetée par une décision du 29 mars 2019 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Il a saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, assorti de conclusions indemnitaires.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable : " I. - Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. - Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit () ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ". Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le CIVEN a décidé de faire droit à la demande d'indemnisation de M. B, en diligentant une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis et de faire une offre d'indemnisation. Après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, il a adressé à l'intéressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 113 941 euros le 27 février 2023. Un protocole transactionnel a été signé le 8 mars 2023, produit à l'instance par le requérant, par lequel celui-ci " reconnaît que ladite offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil " et " renonce irrévocablement, en conséquence, à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français ". La signature de ce protocole est précédée de la reproduction manuscrite par le requérant de la mention " lu et approuve, bon pour quittance de la somme de cent treize mille neuf cent quarante et un euros (113 941 €) pour solde de toutes les conséquences des préjudices dans l'offre qui m'est faite ".
4. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au tribunal de prendre acte de ce qu'il a accepté la proposition d'indemnisation du CIVEN. Il doit ainsi être regardé comme ayant déclaré se satisfaire de cette décision et, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 et par l'effet de la transaction conclue, comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'indemnisation. En l'espèce, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
5. S'il sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 113 941 euros qui lui a été allouée, de tels intérêts font partie intégrante des préjudices dont le requérant a accepté, à titre transactionnel, l'indemnisation à travers la proposition du CIVEN et ne peuvent faire l'objet d'une demande juridictionnelle distincte. Il en va de même, par voie de conséquence, de la capitalisation des intérêts. Par suite, les conclusions du requérant relatives aux intérêts et à leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées.
6. Par ailleurs, la présente instance n'a donné lieu à aucun frais susceptible d'être qualifié de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge du CIVEN ne sauraient prospérer.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif du désistement du requérant, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation.
Article 2 : Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.