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1902229 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal: Prefect Bound by Labor Opinion

Numéro de cause 1902229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had previously held student and then employee residence permits, sought renewal of his employee permit, which the prefect refused based solely on an unfavorable opinion from the labor administration, leading the applicant to challenge both the refusal and the subsequent rejection of his administrative appeal. The court found that the prefect erred by considering himself bound solely by the negative opinion of the labor administration when ruling on the residence permit application, which also required an authorization to work, and therefore annulled both the initial refusal decision and the decision rejecting the appeal, ordering the prefect to re-examine the application for a "salarié" residence permit within four months.

Regeste Legislator

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article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 5221-5 du code du travail, article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Renewal: Prefect Bound by Labor Opinion: The court found that the prefect erred by considering himself bound solely by the negative opinion of the labor administration when ruling on the residence permit application, which also required an authorization to work, and therefore annulled both the initial refusal decision and the decision rejecting the appeal, ordering the prefect to re-examine the application for a "salarié" residence permit within four months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a entendu demander renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 5221-5 du code du travail
Selon les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.
article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, en vertu de l'article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L.
Article 1er
Cited as the operative order for the annulment of the administrative decisions.
Article 2
Cited as the operative order to enjoin the Prefect to re-examine the application for a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited as the operative order for the annulment of the administrative decisions.

Article 2

Cited as the operative order to enjoin the Prefect to re-examine the application for a residence permit.

Article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 as the legal basis for the re-examination required by the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. C A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Corrèze en date du 21 octobre 2019 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ; le préfet de la Corrèze ne pouvait se borner à faire référence à un avis négatif de la Direccte pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 20 septembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2014 à l'âge de 16 ans. Il a par la suite, le 24 novembre 2016, été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 8 mars 2018. Il a ensuite obtenu un titre de séjour " salarié " valable du 27 février 2018 au 26 février 2019. Le 24 février 2019, M. A a sollicité auprès du préfet de la Corrèze un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 26 juin 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande et a, le 21 octobre 2019, rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette première décision. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la portée des conclusions à fin d'annulation :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du 21 octobre 2019 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 26 juin 2019 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 :

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". ".

5. Selon les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". Son article L. 5221-2 dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-15 du même code dispose : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a entendu demander renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, le préfet de la Corrèze, autorité à laquelle il appartenait, en vertu des dispositions de l'article R. 5221-17 précitées, de statuer sur la demande d'autorisation de travail jointe par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour, s'est borné, dans son arrêté, à indiquer que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) avait émis un avis défavorable le 25 avril 2019 à cette autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet s'est estimé lié par l'avis précité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du 26 juin 2019 portant refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 21 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 26 juin 2019, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 21 octobre 2019, sont annulés.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Armand et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 où siégeaient :

- Mme Mège, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

H. D

Le président,

C. MEGE

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf